Décret n°76-1191 du 23 décembre 1976

Article 3

Créé le 1 janvier 1977 · En vigueur du 28 novembre 2019 au 30 septembre 2023

Les taux de la prime de service et de la prime de qualification sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Les taux de la prime de service majorée sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 octobre 2023

Abrogé parDécret n°2023-395 du 24 mai 2023art. 6

En vigueur du jeudi 28 novembre 2019 au samedi 30 septembre 2023

Modifié parDécret n°2019-1225 du 25 novembre 2019art. 2

Les taux de la prime de serviceet de la prime de qualification sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de la défense,du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budgetet du ministre chargé de la fonction publique. Les taux de la prime de service majorée sont fixés par un arrêté conjointdu ministre de la défense, du ministre chargédu budget etdu ministre chargé de la fonction publique.

En vigueur du vendredi 9 septembre 2005 au mercredi 27 novembre 2019

Les taux de la prime de service, de la primede service majorée et de la prime de qualification sont fixés par arrêté conjoint du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre de la défense et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique.

En vigueur du samedi 1 janvier 1977 au jeudi 8 septembre 2005

Le taux de la prime de service et celui de la prime de qualification sont fixés par arrêté conjoint du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre de la défense et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique.