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Décret n°76-1126 du 9 décembre 1976

TITRE III : Dispositions communes aux deux corps

Abrogé3 mai 2007
Abrogé3 mai 2007

Créé le 1 janvier 1976

Les candidats aux concours prévus aux articles 5 et 14 doivent être titulaires du permis de conduire, catégorie B, visé à l'article R. 124 du code de la route.
Pour être admis en stage, les candidats doivent être en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée.
Abrogé3 mai 2007

Créé le 2 février 1985

La nature et le programme des épreuves ainsi que l'organisation des concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des transports.
Les arrêtés fixant la nature des épreuves et les programmes des concours prévus aux articles 5 et 14 sont publiés au Journal officiel au moins deux mois avant la date des épreuves.
A l'issue des épreuves, des listes d'admission distinctes pour chaque concours sont établies par ordre de mérite.
Une liste complémentaire valable jusqu'à la date de l'ouverture du concours suivant et dans la limite d'un an peut être établie afin de pourvoir les vacances qui viendraient à se produire du fait, soit de la défection, soit de la démission de candidats déclarés admis.
Les emplois mis au concours au titre de l'un des concours visés respectivement aux articles 6 et 15 du présent décret qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats du concours correspondant peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 20 p. 100 des emplois à pourvoir.
Abrogé3 mai 2007

Créé le 1 janvier 1976

La proportion de contrôleurs et adjoints susceptibles d'être placés en position de détachement ou de disponibilité ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif budgétaire de chacun des corps.
Abrogé3 mai 2007

Créé le 1 janvier 1976

Dans la limite de 20 p. 100 de l'effectif budgétaire de chacun des corps, peuvent seuls être placés en position de détachement :
Dans le corps des contrôleurs, les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie B ;
Dans le corps des adjoints, les fonctionnaires de catégorie C rangés dans les mêmes groupes de rémunérations institués par le décret du 27 janvier 1970.
Les détachements sont prononcés à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficient dans leur corps d'origine ; ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions et les limites fixées au dernier alinéa de l'article 11.
Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.
Abrogé3 mai 2007

Créé le 26 février 1995

Les fonctionnaires appartenant à un corps régi par le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 précité détachés dans le corps des contrôleurs depuis deux ans au moins peuvent demander à y être intégrés.
Les fonctionnaires appartenant à d'autres corps de la catégorie B détachés dans le corps des contrôleurs depuis cinq ans au moins peuvent demander à y être intégrés.
Les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils détiennent en position de détachement; ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Abrogé depuis le jeudi 3 mai 2007

En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au mercredi 2 mai 2007

TITRE III : Dispositions communes aux deux corps
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25