Décret n°76-1126 du 9 décembre 1976

Article 25

Abrogé3 mai 2007

Créé le 26 février 1995

Les fonctionnaires appartenant à un corps régi par le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 précité détachés dans le corps des contrôleurs depuis deux ans au moins peuvent demander à y être intégrés.
Les fonctionnaires appartenant à d'autres corps de la catégorie B détachés dans le corps des contrôleurs depuis cinq ans au moins peuvent demander à y être intégrés.
Les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils détiennent en position de détachement; ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 3 mai 2007

En vigueur du dimanche 26 février 1995 au mercredi 2 mai 2007

Les fonctionnaires appartenant à un corps régi par le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 précité détachés dans le corps des contrôleurs depuis deux ans au moins peuvent demander à y être intégrés.

Les fonctionnaires appartenant à d'autres corps de la catégorie B détachés dans le corps des contrôleurs depuis cinq ans au moins peuvent demander à y être intégrés.

Les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils détiennent en position de détachement; ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.

Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.