Décret n°76-1126 du 9 décembre 1976

Article 20

Abrogé3 mai 2007

Créé le 1 janvier 1976

Les candidats aux concours prévus aux articles 5 et 14 doivent être titulaires du permis de conduire, catégorie B, visé à l'article R. 124 du code de la route.
Pour être admis en stage, les candidats doivent être en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée.

Effets de cet article

cite

 Décret 76-1126 1976-12-08 art. 5, art. 14 Code de la route R124

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 3 mai 2007

En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au mercredi 2 mai 2007

Les candidats aux concours prévus aux articles 5 et 14 doivent être titulaires du permis de conduire, catégorie B, visé à l'article R. 124 du code de la route.

Pour être admis en stage, les candidats doivent être en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée.