Décret n°76-1126 du 9 décembre 1976

Article 22

Abrogé3 mai 2007

Créé le 2 février 1985

La nature et le programme des épreuves ainsi que l'organisation des concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des transports.
Les arrêtés fixant la nature des épreuves et les programmes des concours prévus aux articles 5 et 14 sont publiés au Journal officiel au moins deux mois avant la date des épreuves.
A l'issue des épreuves, des listes d'admission distinctes pour chaque concours sont établies par ordre de mérite.
Une liste complémentaire valable jusqu'à la date de l'ouverture du concours suivant et dans la limite d'un an peut être établie afin de pourvoir les vacances qui viendraient à se produire du fait, soit de la défection, soit de la démission de candidats déclarés admis.
Les emplois mis au concours au titre de l'un des concours visés respectivement aux articles 6 et 15 du présent décret qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats du concours correspondant peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 20 p. 100 des emplois à pourvoir.

Effets de cet article

cite

 Décret 76-1126 1976-12-08 art. 5, art. 14, art. 6, art. 15

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 3 mai 2007

En vigueur du samedi 2 février 1985 au mercredi 2 mai 2007

La nature et le programme des épreuves ainsi que l'organisation des concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des transports.

Les arrêtés fixant la nature des épreuves et les programmes des concours prévus aux articles 5 et 14 sont publiés au Journal officiel au moins deux mois avant la date des épreuves.

A l'issue des épreuves, des listes d'admission distinctes pour chaque concours sont établies par ordre de mérite.

Une liste complémentaire valable jusqu'à la date de l'ouverture du concours suivant et dans la limite d'un an peut être établie afin de pourvoir les vacances qui viendraient à se produire du fait, soit de la défection, soit de la démission de candidats déclarés admis.

Les emplois mis au concours au titre de l'un des concours visés respectivement aux articles 6 et 15 du présent décret qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats du concours correspondant peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 20 p. 100 des emplois à pourvoir.