Décret n°76-1126 du 9 décembre 1976

Article 24

Abrogé3 mai 2007

Créé le 1 janvier 1976

Dans la limite de 20 p. 100 de l'effectif budgétaire de chacun des corps, peuvent seuls être placés en position de détachement :
Dans le corps des contrôleurs, les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie B ;
Dans le corps des adjoints, les fonctionnaires de catégorie C rangés dans les mêmes groupes de rémunérations institués par le décret du 27 janvier 1970.
Les détachements sont prononcés à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficient dans leur corps d'origine ; ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions et les limites fixées au dernier alinéa de l'article 11.
Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 3 mai 2007

En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au mercredi 2 mai 2007

Dans la limite de 20 p. 100 de l'effectif budgétaire de chacun des corps, peuvent seuls être placés en position de détachement :

Dans le corps des contrôleurs, les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie B ;

Dans le corps des adjoints, les fonctionnaires de catégorie C rangés dans les mêmes groupes de rémunérations institués par le décret du 27 janvier 1970.

Les détachements sont prononcés à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficient dans leur corps d'origine ; ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions et les limites fixées au dernier alinéa de l'article 11.

Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.