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Décret n°75-903 du 3 octobre 1975

Chapitre II : De l'injonction et de la régularisation prévues par l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935

Abrogé24 mai 1992
Abrogé24 mai 1992

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur du 1 février 1986 au 23 mai 1992

Le tiré qui a refusé en tout ou en partie le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante doit adresser au titulaire du compte l'injonction prévue par l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La lettre doit contenir un avertissement conforme à l'un de ceux qui seront fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances.

Elle précise les caractéristiques du chèque dont le règlement n'a pu être assuré, notamment les nom et adresse du bénéficiaire s'ils sont mentionnés ainsi que la situation du compte à la date de présentation.

Elle enjoint au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules de chèques en sa possession et en celle de ses mandataires. Elle lui interdit d'émettre à l'avenir, pendant un an à compter de la date de présentation du chèque dont le paiement a été refusé, aucun chèque si ce n'est un chèque de retrait ou certifié.

Lorsque le titulaire du compte ne bénéficie pas de la faculté de régularisation, elle indique que les violations de l'interdiction d'émettre des chèques seront signalées au procureur de la République par l'intermédiaire de la Banque de France et rappelle les sanctions pénales prévues par l'article 69 du décret du 30 octobre 1935.

Abrogé24 mai 1992

Créé le 1 janvier 1976

Lorsque le titulaire du compte bénéficie de la faculté de régularisation, la lettre d'injonction précise la date d'expiration du délai fixé par l'article 11 et les moyens par lesquels cette faculté peut être exercée.

Elle indique au titulaire du compte que les chèques dont le paiement serait refusé avant l'expiration du délai ne donneront pas lieu à nouvelle injonction mais devront également être suivis de régularisation, dans les mêmes conditions et avant l'expiration du délai, pour que la possibilité d'émettre des chèques soit recouvrée.

Elle précise en outre que la faculté de régularisation ne sera plus ouverte en cas de nouvel incident survenant sur le même compte après l'expiration du délai de régularisation et moins d'un an après la date de présentation du premier chèque dont le paiement a été refusé.

Elle précise enfin que, par le règlement du chèque ou la constitution d'une provision suffisante et disponible pour en permettre le paiement, le titulaire du compte ne recouvrera la possibilité d'émettre des chèques que s'il ne se trouve pas sous le coup d'une précédente interdiction d'émettre des chèques qui résulterait de l'application des articles 65-3 ou 68 du décret du 30 octobre 1935 et serait en cours d'exécution.

Abrogé24 mai 1992

Créé le 1 janvier 1976

Lorsqu'un nouvel incident de paiement survient moins d'un an après un précédent incident non régularisé ou pour lequel la faculté de régularisation n'était pas ouverte la lettre d'injonction précise au titulaire du compte que, indépendamment de l'interdiction en cours qui continue de s'exécuter, il lui est enjoint de ne plus émettre aucun chèque, si ce n'est un chèque de retrait ou certifié, pendant une nouvelle période d'un an à compter de la date de présentation du chèque dont le paiement vient d'être refusé.
Abrogé24 mai 1992

Créé le 1 janvier 1976

L'injonction est adressée au titulaire du compte alors même que le compte sur lequel le chèque a été émis serait clôturé.
Abrogé24 mai 1992

Créé le 1 janvier 1976

L'injonction est adressée personnellement à chacun des titulaires du compte collectif sur lequel a été émis le chèque dont le paiement a été refusé.
Abrogé24 mai 1992

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur du 1 février 1986 au 23 mai 1992

Le délai de régularisation offert au titulaire du compte sur lequel a été émis le chèque dont le paiement a été refusé pour défaut de provision suffisante est de trente jours à compter de la date d'envoi par le tiré de la lettre d'injonction. Lorsque ce délai expire un jour non ouvrable, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Abrogé24 mai 1992

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur du 1 février 1986 au 23 mai 1992

Lorsque le titulaire du compte a réglé directement le montant du chèque impayé pour bénéficier de la faculté de régularisation qui lui était ouverte, il doit justifier de ce règlement auprès du tiré, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit l'expiration du délai fixé par l'article 11, par la remise du chèque. Le tiré doit pouvoir produire pendant un an la justification du paiement ainsi effectué.
Il en est de même lorsque, s'agissant d'un ou plusieurs autres chèques dont le paiement a été refusé avant l'expiration du délai fixé par l'article 11, le titulaire du compte en a également réglé directement le montant pour bénéficier de la faculté de régularisation.
Abrogé24 mai 1992

Créé le 1 janvier 1976

Hors les cas prévus par l'article précédent, la régularisation de l'incident est acquise lorsque, dans le délai fixé par l'article 11, la provision constituée a été employée pour le paiement effectif du chèque par le tiré ou lorsque, à l'expiration du délai, la provision disponible figurant au compte est suffisante pour en permettre le paiement.
Il en est de même lorsque, s'agissant d'un ou plusieurs autres chèques dont le paiement a été refusé avant l'expiration du délai fixé par l'article 11, la provision constituée a été employée pour le paiement effectif de ces chèques ou lorsque, à l'expiration du délai, la provision disponible figurant au compte est suffisante pour en permettre le paiement.
Abrogé24 mai 1992

Créé le 1 février 1986

A l'issue de la période de régularisation, une lettre simple est adressée par le tiré au titulaire du compte. Ce dernier est informé de la situation dans laquelle il se trouve au regard des dispositions légales et réglementaires relatives à la prévention et à la répression des infractions en matière de chèques.
Dans le cas où le tiré a pu constater que la régularisation est acquise, la lettre précise au titulaire du compte qu'il recouvre la possibilité d'émettre des chèques mais que la faculté de régulariser ne lui sera plus offerte pendant un an. Elle lui indique également qu'il ne recouvre le droit d'émettre des chèques qu'à la condition qu'il ne soit pas sous le coup d'une autre interdiction qui lui aurait été notifiée par un banquier à la suite d'un incident survenu sur un autre compte ou qui aurait été prononcée par un tribunal.
Dans le cas contraire, le titulaire du compte est informé de la déclaration de l'incident à la Banque de France, des conséquences de la mesure d'interdiction qui le frappe, ainsi que des sanctions pénales prévues par l'article 69 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques. La lettre qui lui est adressée mentionne les dispositions de l'article 17 du présent décret.
Abrogé24 mai 1992

Créé le 1 janvier 1976

Les dispositions du présent chapitre reçoivent une application distincte pour chacun des comptes dont l'intéressé est titulaire.

Abrogé depuis le dimanche 24 mai 1992

En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au samedi 23 mai 1992

Chapitre II : De l'injonction et de la régularisation prévues par l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935
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