Décret n°75-903 du 3 octobre 1975

Article 14

Abrogé24 mai 1992

Créé le 1 janvier 1976

Les dispositions du présent chapitre reçoivent une application distincte pour chacun des comptes dont l'intéressé est titulaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 24 mai 1992

En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au samedi 23 mai 1992

Les dispositions du présent chapitre reçoivent une application distincte pour chacun des comptes dont l'intéressé est titulaire.