Décret n°75-903 du 3 octobre 1975

Article 11

Abrogé24 mai 1992

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur du 1 février 1986 au 23 mai 1992

Le délai de régularisation offert au titulaire du compte sur lequel a été émis le chèque dont le paiement a été refusé pour défaut de provision suffisante est de trente jours à compter de la date d'envoi par le tiré de la lettre d'injonction. Lorsque ce délai expire un jour non ouvrable, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 24 mai 1992

En vigueur du samedi 1 février 1986 au samedi 23 mai 1992

Le délai de régularisation offert au titulaire du compte sur lequel a été émis le chèque dont le paiement a été refusé pour défaut de provision suffisante est de trente jours à compter de la date d'envoi par le tiré de la lettre d'injonction. Lorsque ce délai expire un jour non ouvrable, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au vendredi 31 janvier 1986

Le délai de régularisation offert au titulaire du compte sur lequel a été émis le chèque dont le paiement a été refusé pour défaut de provision suffisante est de quinze jours à compter de la date d'envoi par le tiré de la lettre d'injonction. Lorsque ce délai expire un jour non ouvrable, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.