Créé le 1 janvier 1976
Il en est de même lorsque, s'agissant d'un ou plusieurs autres chèques dont le paiement a été refusé avant l'expiration du délai fixé par l'article 11, la provision constituée a été employée pour le paiement effectif de ces chèques ou lorsque, à l'expiration du délai, la provision disponible figurant au compte est suffisante pour en permettre le paiement.