Décret n°75-903 du 3 octobre 1975

Article 13

Abrogé24 mai 1992

Créé le 1 janvier 1976

Hors les cas prévus par l'article précédent, la régularisation de l'incident est acquise lorsque, dans le délai fixé par l'article 11, la provision constituée a été employée pour le paiement effectif du chèque par le tiré ou lorsque, à l'expiration du délai, la provision disponible figurant au compte est suffisante pour en permettre le paiement.
Il en est de même lorsque, s'agissant d'un ou plusieurs autres chèques dont le paiement a été refusé avant l'expiration du délai fixé par l'article 11, la provision constituée a été employée pour le paiement effectif de ces chèques ou lorsque, à l'expiration du délai, la provision disponible figurant au compte est suffisante pour en permettre le paiement.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 24 mai 1992

En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au samedi 23 mai 1992

Hors les cas prévus par l'article précédent, la régularisation de l'incident est acquise lorsque, dans le délai fixé par l'article 11, la provision constituée a été employée pour le paiement effectif du chèque par le tiré ou lorsque, à l'expiration du délai, la provision disponible figurant au compte est suffisante pour en permettre le paiement.

Il en est de même lorsque, s'agissant d'un ou plusieurs autres chèques dont le paiement a été refusé avant l'expiration du délai fixé par l'article 11, la provision constituée a été employée pour le paiement effectif de ces chèques ou lorsque, à l'expiration du délai, la provision disponible figurant au compte est suffisante pour en permettre le paiement.