Décret n°75-903 du 3 octobre 1975

Article 7

Abrogé24 mai 1992

Créé le 1 janvier 1976

Lorsque le titulaire du compte bénéficie de la faculté de régularisation, la lettre d'injonction précise la date d'expiration du délai fixé par l'article 11 et les moyens par lesquels cette faculté peut être exercée.

Elle indique au titulaire du compte que les chèques dont le paiement serait refusé avant l'expiration du délai ne donneront pas lieu à nouvelle injonction mais devront également être suivis de régularisation, dans les mêmes conditions et avant l'expiration du délai, pour que la possibilité d'émettre des chèques soit recouvrée.

Elle précise en outre que la faculté de régularisation ne sera plus ouverte en cas de nouvel incident survenant sur le même compte après l'expiration du délai de régularisation et moins d'un an après la date de présentation du premier chèque dont le paiement a été refusé.

Elle précise enfin que, par le règlement du chèque ou la constitution d'une provision suffisante et disponible pour en permettre le paiement, le titulaire du compte ne recouvrera la possibilité d'émettre des chèques que s'il ne se trouve pas sous le coup d'une précédente interdiction d'émettre des chèques qui résulterait de l'application des articles 65-3 ou 68 du décret du 30 octobre 1935 et serait en cours d'exécution.

Effets de cet article

cite

 Décret-loi 1935-10-30 art. 65-3, art. 68 Décret n°75-903 du 3 octobre 1975art. 11 (M)

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 24 mai 1992

En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au samedi 23 mai 1992

Lorsque le titulaire du compte bénéficie de la faculté de régularisation, la lettre d'injonction précise la date d'expiration du délai fixé par l'article 11 et les moyens par lesquels cette faculté peut être exercée.

Elle indique au titulaire du compte que les chèques dont le paiement serait refusé avant l'expiration du délai ne donneront pas lieu à nouvelle injonction mais devront également être suivis de régularisation, dans les mêmes conditions et avant l'expiration du délai, pour que la possibilité d'émettre des chèques soit recouvrée.

Elle précise en outre que la faculté de régularisation ne sera plus ouverte en cas de nouvel incident survenant sur le même compte après l'expiration du délai de régularisation et moins d'un an après la date de présentation du premier chèque dont le paiement a été refusé.

Elle précise enfin que, par le règlement du chèque ou la constitution d'une provision suffisante et disponible pour en permettre le paiement, le titulaire du compte ne recouvrera la possibilité d'émettre des chèques que s'il ne se trouve pas sous le coup d'une précédente interdiction d'émettre des chèques qui résulterait de l'application des articles 65-3 ou 68 du décret du 30 octobre 1935 et serait en cours d'exécution.