Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'éducation et du secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer,
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, modifiée par la loi n° 71-400 du 1er juin 1971, et notamment son article 13 ;
Vu la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 portant loi de finances rectificative pour 1961 ;
Vu la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ;
Vu le décret n° 57-812 du 22 juillet 1957 et l'ordonnance n° 58-1337 du 23 décembre 1958 relatifs au conseil de gouvernement et à l'assemblée territoriale de la Polynésie française ;
Vu le décret n° 60-385 du 22 avril 1960 relatif aux demandes introduites par les établissements d'enseignement privés ;
Vu le décret n° 60-386 du 22 avril 1960 relatif aux titres de capacité dont doivent justifier les directeurs et maîtres des établissements d'enseignement privés placés sous contrat ;
Vu le décret n° 60-388 du 22 avril 1960 relatif à l'intégration d'établissements d'enseignement privés dans l'enseignement public ;
Vu le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés, modifié par le décret n° 70-793 du 9 septembre 1970 ;
Vu le décret n° 60-390 du 22 avril 1960 relatif au contrat simple passé avec l'Etat par les établissements d'enseignement privés, modifié par le décret n° 70-794 du 9 septembre 1970 ;
Vu le décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association, modifié par les décrets n° 64-217 du 10 mars 1964 et n° 70-795 du 9 septembre 1970 ;
1158 Vu le décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel) des classes sous contrat simple, modifié par les décrets n° 64-217 du 10 mars 1964 et n° 70-796 du 9 septembre 1970 ;
Vu le décret n° 61-246 du 15 mars 1961 relatif au contrôle financier et administratif des établissements d'enseignement privés ;
Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat, modifié par les décrets n° 65-274 du 12 avril 1965, n° 66-664 du 3 septembre 1966 et n° 70-797 du 9 septembre 1970 ;
Vu le décret n° 66-665 du 3 septembre 1966 relatif à la situation des maîtres de l'enseignement privé qui auraient exercé hors du territoire métropolitain et des départements d'outre-mer ;
Vu le décret n° 72-23 du 10 janvier 1972 relatif aux comités de conciliation ;
Vu la délibération n° 71-162 du 14 octobre 1971 de l'assemblée territoriale de la Polynésie française ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,