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Décret n°75-614 du 2 juillet 1975

Article 3

Créé le 11 juillet 1975 · En vigueur du 1 février 2012 au 31 décembre 2021

Les compétences attribuées au recteur d'académie, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou aux services académiques sont exercées sur le territoire de la Polynésie française (1) par le vice-recteur.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

Abrogé parDécret n°2021-1907 du 30 décembre 2021art. 10

En vigueur du mercredi 1 février 2012 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2012-16 du 5 janvier 2012art. 7 (VD)

Les compétences attribuées au recteur d'académie, au directeur académique des services del'éducation nationale agissant sur délégation du recteurd'académie ou aux services académiques sont exercées sur le territoire de la Polynésie française (1) par le vice-recteur.

En vigueur du jeudi 22 décembre 2005 au mardi 31 janvier 2012

Les compétences attribuées au recteur d'académie, à l'inspecteur d'académie ou

En vigueur du vendredi 11 juillet 1975 au mercredi 21 décembre 2005

Les compétences attribuées au recteur d'académie, à l'inspecteur d'académie ou aux services académiques sont exercées sur le territoire de la Polynésie française par le vice-recteur.