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Décret n°74-431 du 14 mai 1974

Section II : Concours apporté par le service public hospitalier au service de santé des armées

Abrogée26 juillet 2005

Créé le 16 mai 1974

I. Les articles L. 718 et L. 721 du code de la santé publique sont abrogés.
II. Est constatée l'abrogation implicite de l'article L. 717 dudit code.
III. L'article L. 722 dudit code est modifié comme suit :
Les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Créé le 16 mai 1974

Dans les localités où il n'existe pas d'hôpitaux des armées et dans celles où leurs possibilités d'accueil et de traitement sont insuffisantes pour répondre aux besoins des armées, les établissements assurant le service public hospitalier sont tenus de recevoir et de traiter les malades et blessés militaires qui leur sont envoyés par l'autorité dont ils relèvent.

Créé le 16 mai 1974 · En vigueur du 5 février 2004 au 25 juillet 2005

Les établissements d'hospitalisation assurant le service public hospitalier où des locaux suffisamment importants sont réservés aux malades et blessés militaires sont dits centres hospitaliers mixtes. Les soins sont dispensés dans ces services par des médecins des armées et les intéressés sont soumis aux règlements en vigueur dans les hôpitaux des armées.
Un arrêté conjoint des ministres de la défense et de la santé publique fixe la liste de ces centres hospitaliers mixtes après avis de la commission prévue à l'article 20 ci-après.

Créé le 16 mai 1974

Lorsque l'effectif des troupes stationnées sur le territoire d'un secteur sanitaire atteint le chiffre de 1000 hommes et que, dans ce secteur, il ne se trouve ni un hôpital des armées doté de services permettant de répondre à l'ensemble des besoins courants des armées ni un centre hospitalier mixte, les malades et blessés militaires admis dans un établissement assurant le service public hospitalier peuvent être soignés dans les locaux spécialement prévus à cet effet.
Dans ce cas, les intéressés sont soumis aux règlements en vigueur dans les hôpitaux des armées et les soins sont dispensés par les médecins des armées, toutefois, lorsque l'effectif du personnel médical de la garnison ne peut y suffire, les soins peuvent être assurés par les praticiens de l'établissement.

Créé le 16 mai 1974

Une convention passée entre le directeur régional du service de santé des armées et l'établissement détermine les conditions d'organisation et de fonctionnement des services hospitaliers réservés aux militaires en application des articles 13 et 14.

Créé le 16 mai 1974 · En vigueur du 5 février 2004 au 25 juillet 2005

La réalisation des travaux de construction ou d'aménagement des locaux visés aux articles 13 et 14 ne peut être entreprise sans l'accord préalable de l'établissement et des ministres de la défense et de la santé publique. Si les dépenses résultant de ces travaux ou celles d'entretien des locaux sont à la charge de l'Etat, une réduction est opérée sur le prix de journée payé par l'Etat en application de l'article 19 ci-après. Cette réduction est égale à la fraction du prix de journée représentant les dépenses de même nature qui seraient effectuées dans les bâtiments affectés au traitement des civils.

Créé le 16 mai 1974

Dans les établissements assurant le service public hospitalier autres que ceux qui sont mentionnés aux articles 13 et 14, les malades et blessés militaires sont admis et traités dans les conditions de droit commun. Les soins leur sont dispensés par les médecins de l'établissement.
Une convention, passée entre le directeur régional du service de santé des armées et l'établissement, fixe les modalités d'admission, de séjour, de transfert et de sortie des militaires hospitalisés dans les conditions fixées par le présent article.

Créé le 16 mai 1974

Dans les cas prévus aux articles 14 et 17, les malades et blessés militaires peuvent être examinés par un médecin des armées habilité à cet effet par l'autorité militaire ; celui-ci doit recevoir des médecins de l'établissement toutes informations susceptibles de lui permettre de mener à bien sa mission ; toutefois, il ne peut s'immiscer dans le traitement ni dans le fonctionnement du service.

Créé le 16 mai 1974

Dans tous les cas, l'Etat doit aux établissements d'hospitalisation assurant le service public hospitalier le remboursement du montant des frais d'hospitalisation qu'ils supportent par suite du traitement des malades et blessés militaires qui y ont été admis dans les conditions définies par les articles qui précèdent.
Le prix de journée payé par l'Etat à l'établissement pour les frais résultant du traitement des militaires est fixé au taux arrêté pour les malades civils. Il est réduit, le cas échéant, en tenant compte des frais de fonctionnement directement supportés par le budget des armées et de la fraction des dépenses définies à l'article 16 ci-dessus.

Abrogé depuis le mardi 26 juillet 2005

En vigueur du jeudi 16 mai 1974 au lundi 25 juillet 2005

Section II : Concours apporté par le service public hospitalier au service de santé des armées
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