Décret n°74-431 du 14 mai 1974

Article 12

Créé le 16 mai 1974

Dans les localités où il n'existe pas d'hôpitaux des armées et dans celles où leurs possibilités d'accueil et de traitement sont insuffisantes pour répondre aux besoins des armées, les établissements assurant le service public hospitalier sont tenus de recevoir et de traiter les malades et blessés militaires qui leur sont envoyés par l'autorité dont ils relèvent.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 16 mai 1974 au lundi 25 juillet 2005