Décret n°74-431 du 14 mai 1974

Article 16

Créé le 16 mai 1974 · En vigueur du 5 février 2004 au 25 juillet 2005

La réalisation des travaux de construction ou d'aménagement des locaux visés aux articles 13 et 14 ne peut être entreprise sans l'accord préalable de l'établissement et des ministres de la défense et de la santé publique. Si les dépenses résultant de ces travaux ou celles d'entretien des locaux sont à la charge de l'Etat, une réduction est opérée sur le prix de journée payé par l'Etat en application de l'article 19 ci-après. Cette réduction est égale à la fraction du prix de journée représentant les dépenses de même nature qui seraient effectuées dans les bâtiments affectés au traitement des civils.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 5 février 2004 au lundi 25 juillet 2005

En vigueur du jeudi 16 mai 1974 au mercredi 4 février 2004