Abrogé26 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-839 du 20 juillet 2005 - art. 3 (V) JORF 26 juillet 2005
Créé le 16 mai 1974
Dans les établissements assurant le service public hospitalier autres que ceux qui sont mentionnés aux articles 13 et 14, les malades et blessés militaires sont admis et traités dans les conditions de droit commun. Les soins leur sont dispensés par les médecins de l'établissement.
Une convention, passée entre le directeur régional du service de santé des armées et l'établissement, fixe les modalités d'admission, de séjour, de transfert et de sortie des militaires hospitalisés dans les conditions fixées par le présent article.
Une convention, passée entre le directeur régional du service de santé des armées et l'établissement, fixe les modalités d'admission, de séjour, de transfert et de sortie des militaires hospitalisés dans les conditions fixées par le présent article.