Abrogé26 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-839 du 20 juillet 2005 - art. 3 (V) JORF 26 juillet 2005
Créé le 16 mai 1974
Dans les cas prévus aux articles 14 et 17, les malades et blessés militaires peuvent être examinés par un médecin des armées habilité à cet effet par l'autorité militaire ; celui-ci doit recevoir des médecins de l'établissement toutes informations susceptibles de lui permettre de mener à bien sa mission ; toutefois, il ne peut s'immiscer dans le traitement ni dans le fonctionnement du service.