Décret n°74-431 du 14 mai 1974

Article 18

Créé le 16 mai 1974

Dans les cas prévus aux articles 14 et 17, les malades et blessés militaires peuvent être examinés par un médecin des armées habilité à cet effet par l'autorité militaire ; celui-ci doit recevoir des médecins de l'établissement toutes informations susceptibles de lui permettre de mener à bien sa mission ; toutefois, il ne peut s'immiscer dans le traitement ni dans le fonctionnement du service.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 16 mai 1974 au lundi 25 juillet 2005