Abrogé26 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-839 du 20 juillet 2005 - art. 3 (V) JORF 26 juillet 2005
Créé le 16 mai 1974
Lorsque l'effectif des troupes stationnées sur le territoire d'un secteur sanitaire atteint le chiffre de 1000 hommes et que, dans ce secteur, il ne se trouve ni un hôpital des armées doté de services permettant de répondre à l'ensemble des besoins courants des armées ni un centre hospitalier mixte, les malades et blessés militaires admis dans un établissement assurant le service public hospitalier peuvent être soignés dans les locaux spécialement prévus à cet effet.
Dans ce cas, les intéressés sont soumis aux règlements en vigueur dans les hôpitaux des armées et les soins sont dispensés par les médecins des armées, toutefois, lorsque l'effectif du personnel médical de la garnison ne peut y suffire, les soins peuvent être assurés par les praticiens de l'établissement.
Dans ce cas, les intéressés sont soumis aux règlements en vigueur dans les hôpitaux des armées et les soins sont dispensés par les médecins des armées, toutefois, lorsque l'effectif du personnel médical de la garnison ne peut y suffire, les soins peuvent être assurés par les praticiens de l'établissement.