Abrogé par Décret n°2014-460 du 7 mai 2014 - art. 6
Créé le 9 septembre 1973
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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'éducation nationale,
Vu l'ordonnance n° 45-2327 du 12 octobre 1945 relative à l'organisation du sport scolaire et universitaire ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, notamment l'article 4 ;
Vu le décret n° 50-583 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maxima de service des professeurs et des maîtres d'éducation physique et sportive, titulaires et délégués ;
Vu le décret n° 63-240 du 7 mars 1963 relatif à l'organisation des activités sportives scolaires et universitaires ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :Abrogé par Décret n°2014-460 du 7 mai 2014 - art. 6
Créé le 9 septembre 1973
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Abrogé par Décret n°2014-460 du 7 mai 2014 - art. 6
Créé le 9 septembre 1973 · En vigueur du 2 septembre 1978 au 31 août 2014
Les enseignants d'éducation physique et sportive peuvent, sur leur demande, être autorisés à consacrer pendant une année scolaire deux heures de leur service hebdomadaire normal aux activités définies à l'article 1er du présent décret. Ils doivent en présenter la demande à leur chef d'établissement au plus tard le 15 juin précédant la rentrée scolaire.
L'intéressé peut être autorisé par le chef d'établissement à poursuivre cette activité chaque année si, au cours de l'année écoulée, cet enseignant a animé dans le cadre de l'association sportive de l'établissement l'activité sportive d'au moins trente licenciés de l'association du sport scolaire et universitaire (A. S. S. U.).
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Créé le 9 septembre 1973
Les enseignants d'éducation physique et sportive peuvent, sur leur demande, être admis à participer à l'organisation et au développement de l'association sportive de leur établissement et à l'entraînement de ses membres en dehors du temps normal de leur service hebdomadaire. Ils perçoivent en ce cas une indemnité forfaitaire non soumise à retenue pour pension, dont le taux et les conditions d'attribution sont fixés par arrêté du ministre des finances, du ministre de l'éducation nationale et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs.
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Créé le 9 septembre 1973
Le contrôle de l'emploi du temps consacré par les enseignants de l'éducation physique et sportive à l'animation des activités de l'association sportive de leur établissement sera, sans préjudice du contrôle du directeur de l'A. S. S. U., assuré, en vue d'un meilleur rendement des moyens mis à la disposition de cette association, par les chefs d'établissements et les inspections de l'éducation nationale et de la jeunesse, des sports et des loisirs.
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Créé le 9 septembre 1973
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Créé le 9 septembre 1973
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Abrogé par Décret n°2014-460 du 7 mai 2014 - art. 6
Créé le 9 septembre 1973
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Fait à Paris, le 7 septembre 1973.
Par le Président de la République :
GEORGES POMPIDOU.
Le Premier ministre,
PIERRE MESSMER.
Le ministre de l'économie et des finances,
VALéRY GISCARD D'ESTAING.
Le ministre de l'éducation nationale,
JOSEPH FONTANET.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,
PAUL DIJOUD.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,
PIERRE MAZEAUD.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances,
JEAN-PHILIPPE LECAT.
Abrogé depuis le lundi 1 septembre 2014
Abrogé parDécret n°2014-460 du 7 mai 2014art. 6
En vigueur du dimanche 9 septembre 1973 au dimanche 31 août 2014