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Décret n°73-357 du 14 mars 1973

Article 9

Créé le 28 mars 1973 · En vigueur du 1 juillet 1988 au 8 novembre 2012

a) La présence d'autres fibres que celles indiquées selon les dispositions des articles 4, 5, 6, 7 et 8 est tolérée à concurrence de 2 p. 100 du poids total du produit textile, si elle est justifiée par des motifs techniques et ne résulte pas d'une addition systématique dans une intention de fraude. Cette tolérance, portée à 5 p. 100 pour les produits obtenus par le cycle du cardé, n'exclut pas la tolérance mentionnée au dernier alinéa de l'article 5.
b) Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa b de l'article 5 et des articles 6, 7 et 8, une tolérance de 3 p. 100 par rapport au poids total des fibres est admise, pour les produits finis, entre les pourcentages en poids indiqués et les pourcentages en poids réels.
Lors de l'analyse, la tolérance mentionnée en b ci-dessus est calculée après déduction des fibres étrangères éventuellement constatées en cas d'application de la tolérance mentionnée en a.
c) Le cumul des tolérances mentionnées en a et b n'est permis qu'au cas où les fibres étrangères faisant l'objet de la tolérance définie sous a se révèlent de la même nature chimique qu'une ou plusieurs fibres mentionnées dans la composition.
d) Des tolérances supérieures à celles prévues aux points a et b du présent article peuvent être accordées par arrêté pris dans les formes prévues à l'article 3 pour des produits particuliers dont la technique de fabrication le nécessiterait.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 9 novembre 2012

Abrogé parDécret n°2012-1235 du 6 novembre 2012art. 2

En vigueur du vendredi 1 juillet 1988 au jeudi 8 novembre 2012

a) La présence d'autres fibres que celles indiquées selon les dispositions des articles 4, 5, 6, 7 et 8 est tolérée à concurrence de 2 p. 100 du poids total du produit textile, si elle est justifiée par des motifs techniques et ne résulte pas d'une addition systématique dans une intention de fraude. Cette tolérance, portée à 5 p. 100 pour les produits obtenus par le cycle du cardé, n'exclut pas la tolérance mentionnée au dernier alinéa de l'article 5.

b) Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa b de l'article 5 et des articles 6, 7 et 8, une tolérance de 3 p. 100 par rapport au poids total des fibres est admise, pour les produits finis,entre les pourcentages en poids indiqués et les pourcentages en poids réels. Lors de l'analyse, la tolérance mentionnée en b ci-dessus est calculée après déductiondes fibres étrangères éventuellement constatées en cas d'application de la tolérance mentionnée en a.

c) Le cumul des tolérances mentionnées en a et b n'est permis qu'au cas où les fibres étrangères faisant l'objet de latolérance définie sous a se révèlent de la même nature chimique qu'une ou plusieurs fibres mentionnées dans la composition.

d) Des tolérances supérieures à celles prévues aux points a et b du présent article peuvent être accordées par arrêté pris dans les formes prévues à l'article 3 pour des produits particuliers dont la technique de fabrication le nécessiterait.

En vigueur du mercredi 28 mars 1973 au jeudi 30 juin 1988

Pour l'application des dispositions des articles 6, 7 et 8, une tolérance de 3 p. 100 est admise sur les produits textiles destinés au consommateur entre les pourcentages en poids indiqués et les pourcentages en poids réels par rapport au poids total des fibres du produit fini.

Une tolérance supérieure peut être accordée par arrêté pris dans les formes prévues à l'article 3 pour des produits particuliers dont la technique de fabrication le nécessiterait.