Créé le 28 mars 1973 · En vigueur du 1 juillet 1988 au 8 novembre 2012
b) Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa b de l'article 5 et des articles 6, 7 et 8, une tolérance de 3 p. 100 par rapport au poids total des fibres est admise, pour les produits finis, entre les pourcentages en poids indiqués et les pourcentages en poids réels.
Lors de l'analyse, la tolérance mentionnée en b ci-dessus est calculée après déduction des fibres étrangères éventuellement constatées en cas d'application de la tolérance mentionnée en a.
c) Le cumul des tolérances mentionnées en a et b n'est permis qu'au cas où les fibres étrangères faisant l'objet de la tolérance définie sous a se révèlent de la même nature chimique qu'une ou plusieurs fibres mentionnées dans la composition.
d) Des tolérances supérieures à celles prévues aux points a et b du présent article peuvent être accordées par arrêté pris dans les formes prévues à l'article 3 pour des produits particuliers dont la technique de fabrication le nécessiterait.