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Décret n°73-357 du 14 mars 1973

Article 8

Créé le 28 mars 1973

Les produits comportant une chaîne en pur coton et une trame en pur lin, et dont le pourcentage de lin n'est pas inférieur à 40 p. 100 du poids total du tissu désencollé, peuvent être désignés par la dénomination "métis", obligatoirement complétée par l'indication de composition "chaîne pur coton - trame pur lin".

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Abrogé depuis le vendredi 9 novembre 2012

Abrogé parDécret n°2012-1235 du 6 novembre 2012art. 2

En vigueur du mercredi 28 mars 1973 au jeudi 8 novembre 2012

Les produits comportant une chaîne en pur coton et une trame en pur lin, et dont le pourcentage de lin n'est pas inférieur à 40 p. 100 du poids total du tissu désencollé, peuvent être désignés par la dénomination "métis", obligatoirement complétée par l'indication de composition "chaîne pur coton - trame pur lin".