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Décret n°73-357 du 14 mars 1973

Article 7

Créé le 28 mars 1973 · En vigueur du 1 juillet 1988 au 8 novembre 2012

Les produits textiles composés de deux ou plusieurs fibres dont aucune n'atteint 85 p. 100 du poids total de ces produits sont désignés par la dénomination et le pourcentage d'au moins les deux fibres ayant les pourcentages les plus importants, suivis de l'énumération des dénominations des autres fibres qui composent les produits, dans l'ordre décroissant des poids.
Toutefois, l'ensemble des fibres, dont chacune entre pour moins de 10 p. 100 dans la composition d'un produit, peut être désigné par l'expression "autres fibres", suivie d'un pourcentage global.
Au cas où serait spécifiée la dénomination d'une fibre entrant pour moins de 10 p. 100 dans la composition d'un produit, la composition centésimale complète du produit est mentionnée.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 9 novembre 2012

Abrogé parDécret n°2012-1235 du 6 novembre 2012art. 2

En vigueur du vendredi 1 juillet 1988 au jeudi 8 novembre 2012

Les produits textiles composés de deux ou plusieurs fibres dont aucune n'atteint 85 p. 100 du poids totalde ces produitssont désignés par la dénomination et le pourcentage d'au moins les deuxfibres ayant les pourcentages les plus importants, suivis de l'énumération des dénominations des autres fibres qui composent les produits, dans l'ordre décroissant des poids.

Toutefois, l'ensemble des fibres, dont chacune entre pour moins de

Au cas où serait spécifiée la dénomination d'une fibre entrant

En vigueur du mercredi 28 mars 1973 au jeudi 30 juin 1988

Les produits textiles composés de deux ou plusieurs fibres dont aucune n'atteint 85 p. 100 du poids total, sont désignés par la dénomination de chacune des fibres dominantes et de son pourcentage en poids, suivie de l'énumération des dénominations des autres fibres qui composent le produit, dans l'ordre décroissant des poids, avec ou sans indication de leur pourcentage en poids.

Toutefois, l'ensemble des fibres, dont chacune entre pour moins de 10 p. 100 dans la composition d'un produit, peut être désigné par l'expression "autres fibres", suivie d'un pourcentage global.

Au cas où serait spécifiée la dénomination d'une fibre entrant pour moins de 10 p. 100 dans la composition d'un produit, la composition centésimale complète du produit est mentionnée.