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Décret n°73-357 du 14 mars 1973

Article 6

Créé le 28 mars 1973

Les produits textiles composés de deux ou plusieurs fibres, dont l'une représente au moins 85 p. 100 du poids total, sont désignés :
Soit par la dénomination de cette fibre suivie de son pourcentage en poids ;
Soit par la dénomination de cette fibre suivie de l'indication "85 p. 100 minimum" ;
Soit par la composition centésimale complète du produit.

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Abrogé depuis le vendredi 9 novembre 2012

Abrogé parDécret n°2012-1235 du 6 novembre 2012art. 2

En vigueur du mercredi 28 mars 1973 au jeudi 8 novembre 2012

Les produits textiles composés de deux ou plusieurs fibres, dont l'une représente au moins 85 p. 100 du poids total, sont désignés :

Soit par la dénomination de cette fibre suivie de son pourcentage en poids ;

Soit par la dénomination de cette fibre suivie de l'indication "85 p. 100 minimum" ;

Soit par la composition centésimale complète du produit.