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Décret n°73-357 du 14 mars 1973

Article 4

Créé le 28 mars 1973 · En vigueur du 1 juillet 1988 au 8 novembre 2012

Ne peuvent être désignés du nom d'une des fibres définies conformément à l'article 3 ci-dessus, accompagné de la mention "100 p. 100", "pur" ou éventuellement "tout", que les produits composés en totalité de la même fibre. L'usage de toute autre expression équivalente est interdite.

Effets de cet article

cite

 Décret 73-357 1973-04-14 art. 3

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 9 novembre 2012

Abrogé parDécret n°2012-1235 du 6 novembre 2012art. 2

En vigueur du vendredi 1 juillet 1988 au jeudi 8 novembre 2012

Ne peuvent être désignés du nom d'une des fibres définies

En vigueur du mercredi 28 mars 1973 au jeudi 30 juin 1988

Ne peuvent être désignés du nom d'une des fibres définies conformément à l'article 3 ci-dessus, accompagné de la mention "100 p. 100", "pur" ou éventuellement "tout", que les produits composés en totalité de la même fibre. L'usage de toute autre expression équivalente est interdite.

La présence d'autres fibres est tolérée à concurrence de 2 p. 100 du poids du produit textile si elle est imputable à des raisons techniques et ne résulte pas d'une intention de fraude. Cette tolérance est portée à 5 p. 100 pour des produits textiles obtenus par le cycle du cardé.