Créé le 28 mars 1973 · En vigueur du 1 juillet 1988 au 8 novembre 2012
Décret n°73-357 du 14 mars 1973
Article 4
Effets de cet article
cite
Historique des versions
Abrogé depuis le vendredi 9 novembre 2012
En vigueur du vendredi 1 juillet 1988 au jeudi 8 novembre 2012
Ne peuvent être désignés du nom d'une des fibres définies…
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En vigueur du mercredi 28 mars 1973 au jeudi 30 juin 1988
Ne peuvent être désignés du nom d'une des fibres définies conformément à l'article 3 ci-dessus, accompagné de la mention "100 p. 100", "pur" ou éventuellement "tout", que les produits composés en totalité de la même fibre. L'usage de toute autre expression équivalente est interdite.
La présence d'autres fibres est tolérée à concurrence de 2 p. 100 du poids du produit textile si elle est imputable à des raisons techniques et ne résulte pas d'une intention de fraude. Cette tolérance est portée à 5 p. 100 pour des produits textiles obtenus par le cycle du cardé.