Code de l'urbanisme

Article R*321-15

Abrogé29 juillet 1977

Créé le 13 novembre 1973

Lorsque la concession est accordée par un département, la délibération du conseil général approuvant le traité est :
Exécutoire lorsque le cahier des charges est conforme à un cahier des charges type approuvé par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
Approuvée par arrêté conjoint des mêmes ministres dans le cas contraire.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 29 juillet 1977

En vigueur du mardi 13 novembre 1973 au jeudi 28 juillet 1977

Lorsque la concession est accordée par un département, la délibération du conseil général approuvant le traité est :

Exécutoire lorsque le cahier des charges est conforme à un cahier des charges type approuvé par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.

Approuvée par arrêté conjoint des mêmes ministres dans le cas contraire.