Créé le 30 décembre 1973
Les décisions prononçant une peine d'interdiction ou de destitution sont notifiées, sans délai, par le procureur de la République en la forme administrative aux administrations, aux services et aux établissements bancaires qui ont ouvert un compte au nom de l'officier public ou ministériel pour les besoins de l'étude.
Ces comptes fonctionnent désormais exclusivement sur l'ordre de l'administrateur commis en application de l'article 20 de l'ordonnance susvisée du 28 juin 1945.
Créé le 30 décembre 1973 · En vigueur du 26 mai 2016 au 30 juin 2022
L'administrateur est choisi parmi les personnes ci-après :
Officiers publics ou ministériels de la même catégorie exerçant à titre individuel ou en qualité d'associé dans une société titulaire d'un office ;
Sociétés titulaires d'un office public ou ministériel de la même catégorie ;
Anciens officiers publics ou ministériels de la même catégorie, qu'ils aient exercé à titre individuel ou comme associés d'une société titulaire d'un office ;
Clercs et anciens clercs d'officier public ou ministériel de la même catégorie répondant aux conditions d'aptitude exigées pour être nommés officier public ou ministériel de cette catégorie.
Créé le 1 août 2016
Nul ne peut être désigné administrateur s'il a atteint la limite d'âge applicable à l'exercice de ses fonctions.
Créé le 30 décembre 1973
Sans préjudice des dispositions de l'article 20 de l'ordonnance susvisée du 28 juin 1945, l'organisme statutaire de la profession à l'échelon national, régional ou départemental, peut allouer à l'administrateur une rémunération dont il fixe le taux et les modalités.
Créé le 30 décembre 1973 · En vigueur du 26 mai 2016 au 30 juin 2022
Le procureur de la République notifie sans délai à l'administrateur la décision qui l'a commis. Si l'administrateur n'est pas officier public ou ministériel en exercice, il prête devant la juridiction qui l'a désigné le serment professionnel avant son entrée en fonctions ; il est tenu d'avoir un sceau conforme aux prescriptions de l'article 7 du décret susvisé du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires.
Quand l'administrateur est officier public ou ministériel en exercice, il utilise son propre sceau.
L'administrateur fait mention de sa qualité dans les actes et documents professionnels qu'il établit pour le compte de l'office.
Créé le 30 décembre 1973 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 30 juin 2022
L'administrateur prend ses fonctions à compter, selon le cas, soit de la notification qui lui est faite de la décision l'ayant commis, soit de sa prestation de serment. Lorsque l'officier public ou ministériel s'est vu confier des mandats de justice en application du III de l'article L. 812-2 du code de commerce, l'administrateur est habilité à les exercer. Ce dernier informe de sa désignation, les présidents des juridictions ayant décerné ces mandats.
Le remplacement de l'administrateur peut être décidé par la juridiction qui l'a désigné soit à la requête du parquet, soit sur réquisition conforme du parquet, à la requête du président de la chambre de discipline, du titulaire de l'office ou de ses ayants droit, ou de l'administrateur lui-même s'il justifie d'une excuse valable.
Créé le 30 décembre 1973
Dans un délai de huit jours, l'administrateur commis arrête les comptes de l'office à la date de son entrée en fonctions. L'état de ces comptes est contrôlé par un délégué de la chambre de discipline qui peut procéder ou faire procéder à toutes vérifications utiles.
Créé le 30 décembre 1973
Dans le cas où l'arrêté de compte prévu à l'article précédent fait apparaître un déficit, cet état est immédiatement adressé à l'organisme professionnel appelé à supporter ce déficit. Dans le cas où un déficit apparaîtrait ultérieurement, l'administrateur doit, au plus tard dans les trois mois de la clôture de l'exercice annuel, informer du déficit de l'office l'organisme professionnel à qui incombe la prise en charge de ce déficit.
Créé le 30 décembre 1973 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 30 juin 2022
La demande de fermeture de l'étude présentée en application du deuxième alinéa de l'article 28 de l'ordonnance susvisée du 28 juin 1945 est formée par requête signée du représentant de l'organisme professionnel intéressé. Le président du tribunal judiciaire se prononce après avoir entendu l'administrateur et, sauf s'il est destitué, le titulaire de l'office, ainsi que le ministère public en ses conclusions.
La décision est notifiée, à la diligence du président de l'organisme requérant, à l'administrateur et, s'il y a lieu, au titulaire de l'office.
L'ordonnance prononçant la fermeture est exécutoire par provision sur minute.
Créé le 30 décembre 1973
L'ordonnance qui a prescrit la fermeture de l'étude peut être rapportée à la demande de l'organisme professionnel.
La réouverture est de droit quand elle est demandée par l'officier public ou ministériel à la fin de l'interdiction temporaire ou de la suspension provisoire ou, si celui-ci a cessé définitivement ses fonctions, par le nouveau titulaire de l'office.
Créé le 30 décembre 1973 · En vigueur du 26 mai 2016 au 30 juin 2022
L'officier public ou ministériel destitué ne peut, après la cessation de ses fonctions, faire état de la qualité d'ancien notaire, d'ancien huissier de justice ou d'ancien commissaire-priseur judiciaire. L'officier public ou ministériel interdit temporairement ne peut, pendant la durée de la peine, faire état de la qualité mentionnée à l'alinéa précédent.
Toute infraction aux dispositions qui précèdent sera punie d'une amende de 91 à 305 €.