Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973

Article 20

Créé le 30 décembre 1973

Les décisions prononçant une peine d'interdiction ou de destitution sont notifiées, sans délai, par le procureur de la République en la forme administrative aux administrations, aux services et aux établissements bancaires qui ont ouvert un compte au nom de l'officier public ou ministériel pour les besoins de l'étude.
Ces comptes fonctionnent désormais exclusivement sur l'ordre de l'administrateur commis en application de l'article 20 de l'ordonnance susvisée du 28 juin 1945.

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Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2022

Abrogé parDécret n°2022-900 du 17 juin 2022art. 89

En vigueur du dimanche 30 décembre 1973 au jeudi 30 juin 2022

Les décisions prononçant une peine d'interdiction ou de destitution sont notifiées, sans délai, par le procureur de la République en la forme administrative aux administrations, aux services et aux établissements bancaires qui ont ouvert un compte au nom de l'officier public ou ministériel pour les besoins de l'étude.

Ces comptes fonctionnent désormais exclusivement sur l'ordre de l'administrateur commis en application de l'article 20 de l'ordonnance susvisée du 28 juin 1945.