Abrogé par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 89
Créé le 30 décembre 1973 · En vigueur du 26 mai 2016 au 30 juin 2022
Le procureur de la République notifie sans délai à l'administrateur la décision qui l'a commis. Si l'administrateur n'est pas officier public ou ministériel en exercice, il prête devant la juridiction qui l'a désigné le serment professionnel avant son entrée en fonctions ; il est tenu d'avoir un sceau conforme aux prescriptions de l'article 7 du décret susvisé du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires.
Quand l'administrateur est officier public ou ministériel en exercice, il utilise son propre sceau.
L'administrateur fait mention de sa qualité dans les actes et documents professionnels qu'il établit pour le compte de l'office.