Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973

Article 23

Créé le 30 décembre 1973 · En vigueur du 26 mai 2016 au 30 juin 2022

Le procureur de la République notifie sans délai à l'administrateur la décision qui l'a commis. Si l'administrateur n'est pas officier public ou ministériel en exercice, il prête devant la juridiction qui l'a désigné le serment professionnel avant son entrée en fonctions ; il est tenu d'avoir un sceau conforme aux prescriptions de l'article 7 du décret susvisé du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires.

Quand l'administrateur est officier public ou ministériel en exercice, il utilise son propre sceau.

L'administrateur fait mention de sa qualité dans les actes et documents professionnels qu'il établit pour le compte de l'office.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2022

Abrogé parDécret n°2022-900 du 17 juin 2022art. 89

En vigueur du jeudi 26 mai 2016 au jeudi 30 juin 2022

Modifié parDécret n°2016-661 du 20 mai 2016art. 14 (V)

Le procureur de la République notifie sans délai à l'administrateur la décision qui l'a commis. Si l'administrateur n'est pas officier public ou ministériel en exercice, il prête devant la juridiction qui l'a désigné le serment professionnel avant son entrée en fonctions ; il est tenu d'avoir un sceau conforme aux prescriptions de l'article 7 du décret susvisé du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires.

Quand l'administrateur est officier public ou ministériel en exercice, il

L'administrateur fait mention de sa qualité dans les actes et

En vigueur du dimanche 30 décembre 1973 au mercredi 25 mai 2016

Le procureur de la République notifie sans délai à l'administrateur la décision qui l'a commis. Si l'administrateur n'est pas officier public ou ministériel en exercice, il prête devant la juridiction qui l'a désigné le serment professionnel avant son entrée en fonctions ; il est tenu d'avoir un sceau conforme aux prescriptions de l'article 20 du décret susvisé du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires.

Quand l'administrateur est officier public ou ministériel en exercice, il utilise son propre sceau.

L'administrateur fait mention de sa qualité dans les actes et documents professionnels qu'il établit pour le compte de l'office.