Abrogé1 juillet 2022
Abrogé par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 89
Créé le 30 décembre 1973
Dans un délai de huit jours, l'administrateur commis arrête les comptes de l'office à la date de son entrée en fonctions. L'état de ces comptes est contrôlé par un délégué de la chambre de discipline qui peut procéder ou faire procéder à toutes vérifications utiles.