Créé le 30 décembre 1973 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 30 juin 2022
Le tribunal judiciaire ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 32 de l'ordonnance susvisée du 28 juin 1945, le juge des référés est saisi de la demande de suspension provisoire par assignation à jour fixe délivrée à l'officier public ou ministériel.
Lorsque l'action est engagée par le procureur de la République, celui-ci en informe le président de la chambre de discipline.
Lorsque l'action est engagée par le président de la chambre de discipline, celui-ci notifie au procureur de la République une copie de l'assignation qu'il a fait délivrer.
Lorsque l'officier public ou ministériel exerce les activités prévues au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, l'auteur de l'assignation informe, par lettre simple, les personnes mentionnées à l'article 6-1.
Créé le 30 décembre 1973 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 30 juin 2022
L'audience a lieu en chambre du conseil.
La juridiction statue après conclusions du ministère public, l'officier public ou ministériel entendu ou appelé. Lorsque l'officier public ou ministériel exerce les activités prévues au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires peut également présenter ses observations, le cas échéant, par l'intermédiaire d'un membre du conseil.
Le président de la chambre de discipline peut présenter ses observations, le cas échéant par l'intermédiaire d'un membre de la chambre.
La décision prononçant la suspension provisoire est exécutoire par provision sur minute.
Créé le 1 janvier 2017
Lorsque l'officier public ou ministériel exerce les activités mentionnées au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, le président de la chambre de discipline informe, par lettre simple :
1° Les personnes mentionnées à l'article 6-1 de toute décision passée en force de chose jugée ;
2° Les procureurs généraux près les cours d'appel des décisions passées en force de chose jugée prononçant une suspension provisoire. Ceux-ci portent ces décisions à la connaissance des juridictions de leur ressort.
Créé le 30 décembre 1973
Les dispositions des articles 20 à 27 sont applicables en cas de suspension provisoire.
Créé le 30 décembre 1973 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 30 juin 2022
La cessation de plein droit de la suspension provisoire, en application de l'article 35 (alinéa 2) de l'ordonnance susvisée du 28 juin 1945 est immédiatement notifiée par le procureur de la République à l'officier public ou ministériel intéressé et à l'administrateur commis.
Si le procureur de la République s'abstient ou refuse de procéder aux notifications, l'officier public ou ministériel peut saisir le président du tribunal judiciaire qui statue comme en matière de référé.
Créé le 30 décembre 1973
Les décisions mettant fin à la suspension provisoire ou constatant sa cessation de plein droit sont notifiées à l'administrateur commis à la diligence du procureur de la République ou, à défaut, de l'officier public ou ministériel intéressé.
La mission de l'administrateur prend fin dès qu'il a reçu cette notification.
Créé le 1 janvier 2017
Lorsque l'officier public ou ministériel exerce les activités mentionnées au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, l'administrateur provisoire informe de la fin de sa mission les présidents des juridictions ayant décerné les mandats.