Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973

Article 21

Créé le 30 décembre 1973 · En vigueur du 26 mai 2016 au 30 juin 2022

L'administrateur est choisi parmi les personnes ci-après :

Officiers publics ou ministériels de la même catégorie exerçant à titre individuel ou en qualité d'associé dans une société titulaire d'un office ;

Sociétés titulaires d'un office public ou ministériel de la même catégorie ;

Anciens officiers publics ou ministériels de la même catégorie, qu'ils aient exercé à titre individuel ou comme associés d'une société titulaire d'un office ;

Clercs et anciens clercs d'officier public ou ministériel de la même catégorie répondant aux conditions d'aptitude exigées pour être nommés officier public ou ministériel de cette catégorie.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2022

Abrogé parDécret n°2022-900 du 17 juin 2022art. 89

En vigueur du jeudi 26 mai 2016 au jeudi 30 juin 2022

Modifié parDécret n°2016-661 du 20 mai 2016art. 14 (V)

L'administrateur est choisi parmi les personnes ci-après :

Officiers publics ou ministériels de la même catégorie exerçant à titre individuel ou en qualité d'associé dans une société titulaire d'un office;

Sociétés titulaires d'un office public ou ministériel de la même

Anciens officiers publics ou ministériels de la même catégorie, qu'ils aient exercé à titre individuel ou comme associés d'une société titulaire d'un office;

Clercs et anciens clercs d'officier public ou ministériel de la

En vigueur du dimanche 30 décembre 1973 au mercredi 25 mai 2016

L'administrateur est choisi parmi les personnes ci-après :

Officiers publics ou ministériels de la même catégorie exerçant à titre individuel ou en qualité d'associé dans une société civile professionnelle ;

Sociétés titulaires d'un office public ou ministériel de la même catégorie ;

Anciens officiers publics ou ministériels de la même catégorie, qu'ils aient exercé à titre individuel ou comme associés d'une société civile professionnelle ;

Clercs et anciens clercs d'officier public ou ministériel de la même catégorie répondant aux conditions d'aptitude exigées pour être nommés officier public ou ministériel de cette catégorie.