Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973

Article 24

Créé le 30 décembre 1973 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 30 juin 2022

L'administrateur prend ses fonctions à compter, selon le cas, soit de la notification qui lui est faite de la décision l'ayant commis, soit de sa prestation de serment. Lorsque l'officier public ou ministériel s'est vu confier des mandats de justice en application du III de l'article L. 812-2 du code de commerce, l'administrateur est habilité à les exercer. Ce dernier informe de sa désignation, les présidents des juridictions ayant décerné ces mandats.

Le remplacement de l'administrateur peut être décidé par la juridiction qui l'a désigné soit à la requête du parquet, soit sur réquisition conforme du parquet, à la requête du président de la chambre de discipline, du titulaire de l'office ou de ses ayants droit, ou de l'administrateur lui-même s'il justifie d'une excuse valable.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2022

Abrogé parDécret n°2022-900 du 17 juin 2022art. 89

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au jeudi 30 juin 2022

Modifié parDécret n°2016-1851 du 23 décembre 2016art. 47

L'administrateur prend ses fonctions à compter, selon le cas, soit de la notification qui lui est faite de la décision l'ayant commis, soit de sa prestation de serment. Lorsque l'officier public ou ministériel s'est vu confier des mandats de justice en application du III de l'article L. 812-2 du code de commerce, l'administrateur est habilité à les exercer. Ce dernier informe de sa désignation, les présidents des juridictions ayant décerné ces mandats.

Le remplacement de l'administrateur peut être décidé par la juridiction

En vigueur du jeudi 26 mai 2016 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2016-661 du 20 mai 2016art. 14 (V)

L'administrateur prend ses fonctions à compter, selon le cas, soit

Le remplacement de l'administrateur peut être décidé par la juridiction qui l'a désigné soit à la requête du parquet, soit sur réquisition conforme du parquet, à la requête du président de la chambre de discipline, du titulaire de l'office ou de ses ayants droit, ou de l'administrateur lui-même s'il justifie d'une excuse valable.

En vigueur du dimanche 30 décembre 1973 au mercredi 25 mai 2016

L'administrateur prend ses fonctions à compter, selon le cas, soit de la notification qui lui est faite de la décision l'ayant commis, soit de sa prestation de serment.