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Décret n°73-1004 du 22 octobre 1973

Abrogé26 avril 2008

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des armées et du ministre de l'économie et des finances,

Vu le code du service national,

Vu la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, et notamment son article 5 ;

Vu la loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 relative à l'école polytechnique ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction militaire en date du 13 décembre 1972 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Créé le 14 juin 2000

Le grade d'aspirant se situe dans la hiérarchie militaire générale entre celui de major et celui de sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe.
Ont accès à ce grade les élèves officiers pendant la période qui précède leur nomination à un grade d'officier dans les conditions fixées aux articles suivants.
Les nominations sont prononcées par arrêté du ministre des armées.

Créé le 21 février 2002

Les élèves officiers de carrière sont nommés aspirants :
1° Dès leur admission aux écoles assurant le recrutement des officiers de carrière parmi les sous-officiers et officiers mariniers ;
2° Au début de leur deuxième année de scolarité, pour les élèves des écoles de recrutement direct ou dès leur admission pour les élèves desdites écoles dont l'accès est ouvert aux candidats titulaires de l'un des titres ou diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'école nationale d'administration ;
3° Au début de leur quatrième année d'études universitaires pour les élèves médecins, pharmaciens chimistes, vétérinaires biologistes et chirurgiens-dentistes des armées ayant satisfait à un examen de connaissances militaires dont les modalités sont définies par un arrêté du ministre de la défense.

Créé le 14 juin 2000

Les jeunes gens ayant souscrit un contrat d'engagement en vue de servir en qualité d'officier sous contrat ainsi que les sous-officiers de carrière, sous réserve qu'ils aient démissionné, les sous-officiers engagés et les volontaires dans les armées peuvent être nommés aspirants après avoir satisfait à un cycle de formation donnant accès à ce grade.

Créé le 1 octobre 1973

Les jeunes gens qui accomplissent les obligations du service militaire actif sont nommés aspirants dans les conditions fixées à l'article R. 145 du code du service national.

Créé le 1 octobre 1973

Les aspirants nommés dans les conditions fixées aux articles 2 à 5 ci-dessus sont soumis, en ce qui concerne la discipline, le droit au commandement, la notation, les fonds de prévoyance et l'accès aux cercles et mess, aux dispositions applicables aux officiers.

Créé le 1 octobre 1973

En ce qui concerne les dispositions autres que celles visées à l'article précédent, les aspirants nommés dans les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus sont assimilés à des sous-officiers servant sous contrat ou à des sous-officiers de carrière s'ils possédaient, avant leur nomination au grade d'aspirant, le statut de sous-officier de carrière.
En outre les aspirants nommés dans les conditions fixées aux 2° et 3° de l'article 2 ci-dessus bénéficient des dispositions du 1° et du 2° de l'article 57 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.

Créé le 1 octobre 1973

En ce qui concerne les dispositions autres que celles visées à l'article 6, les aspirants nommés dans les conditions fixées à l'article 5 ci-dessus sont soumis aux règles du code du service national.

Créé le 1 octobre 1973

Le Premier ministre, le ministre des armées, le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er octobre 1973.

Par le Président de la République :

GEORGES POMPIDOU.

Le Premier ministre, PIERRE MESSMER.

Le ministre de l'économie, et des finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, PAUL DIJOUD.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, JEAN-PHILIPPE LECAT.

Le ministre des armées, ROBERT GALLEY.

Abrogé depuis le samedi 26 avril 2008

Abrogé parDécret n°2008-392 du 23 avril 2008art. 3 (V)

En vigueur du lundi 1 octobre 1973 au vendredi 25 avril 2008

Décret n°73-1004 du 22 octobre 1973
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