Décret n°73-1004 du 22 octobre 1973

Article 1

Créé le 14 juin 2000

Le grade d'aspirant se situe dans la hiérarchie militaire générale entre celui de major et celui de sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe.
Ont accès à ce grade les élèves officiers pendant la période qui précède leur nomination à un grade d'officier dans les conditions fixées aux articles suivants.
Les nominations sont prononcées par arrêté du ministre des armées.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 26 avril 2008

Abrogé parDécret n°2008-392 du 23 avril 2008art. 3 (V)

En vigueur du mercredi 14 juin 2000 au vendredi 25 avril 2008

Le grade d'aspirant se situe dans la hiérarchie militaire générale entre celui de major et celui de sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe.

Ont accès à ce grade les élèves officiers pendant la période qui précède leur nomination à un grade d'officier dans les conditions fixées aux articles suivants.

Les nominations sont prononcées par arrêté du ministre des armées.