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Décret n°72-835 du 7 août 1972

Abrogé12 décembre 1992

Créé le 13 septembre 1972

Lorsqu'une des personnes morales mentionnées à l'article 175 du Code rural prend l'initiative de se charger avec ou sans participation ultérieure des intéressés, de travaux entrant dans l'une des catégories énumérées audit article, le préfet fait instruire l'affaire par le directeur départemental de l'Agriculture.
S'il apparaît, au vu du rapport établi par le fonctionnaire compétent, que les conditions posées par l'article 175 du Code rural sont réunies, le préfet ordonne par arrêté l'ouverture de l'enquête qui doit précéder l'intervention de la décision administrative prévue à l'article 176 dudit code.
Si les travaux doivent s'étendre sur le territoire de plusieurs communes ou de plusieurs départements, l'intervention de l'arrêté ordonnant l'ouverture de l'enquête est subordonnée à la création d'un syndicat de communes ou d'une institution interdépartementale.
Lorsque les travaux concernent plusieurs départements le préfet compétent pour centraliser les mesures d'instruction est celui où est situé le siège de l'institution interdépartementale ou du syndicat de communes.

Créé le 13 septembre 1972

Le dossier de l'enquête comprend :
Le plan indiquant la situation des ouvrages et le périmètre intéressé par les travaux ;
L'avant-projet accompagné d'une notice explicative ;
L'évaluation sommaire des dépenses par catégorie de travaux ; Un mémoire définissant les modalités prévues pour l'exploitation et l'entretien de l'aménagement ;
Un projet d'arrêté.
Le dossier comprend, s'il y a lieu, l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ou, selon les cas, la notice exigée en vertu de l'article 4 du même décret.// Lorsque la participation des intéressés aux dépenses est prévue, le dossier de l'enquête comprend en outre :
1° Un mémoire explicatif indiquant par catégorie de travaux :
a) La proportion des dépenses restant à la charge de l'organisme maître de l'ouvrage ;
b) La proportion dans laquelle cet organisme demande à être autorisé à faire participer chaque catégorie d'intéressés aux charges de premier établissement et aux frais d'exploitation et d'entretien ;
c) En vue de fixer les bases générales de répartition, les critères retenus pour faire participer les intéressés auxdites charges, et l'importance relative de ces critères en tenant compte de la mesure dans laquelle les intéressés ont rendu l'aménagement nécessaire ou utile, ou y trouvent leur intérêt ;
d) Les éléments de calcul qui seront utilisés pour l'estimation des participations aux dépenses des différents intéressés.
2° L'état des propriétaires des parcelles du périmètre intéressé ainsi que des collectivités publiques ou des personnes physiques ou morales appelées à participer aux dépenses.

Créé le 13 septembre 1972

Le dossier de l'enquête et le registre destiné à recevoir les observations des intéressés sont déposés à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle s'étend le périmètre de l'opération projetée.
Si ce périmètre s'étend sur plusieurs communes d'un même département, le préfet désigne celles des mairies où le dossier et le registre doivent être déposés.
Lorsque l'opération doit être réalisée sur le territoire de plusieurs départements, cette désignation est faite par le préfet centralisateur, en accord avec le ou les préfets intéressés.
L'arrêté est publié par voie d'affiches et éventuellement par tous autres procédés dans chacune des communes désignées par le préfet sans que cette formalité soit limitée nécessairement aux communes où ont lieu les opérations.
L'accomplissement des mesures de publicité est certifié par le maire.
Un exemplaire de l'arrêté prescrivant l'enquête est, de plus, inséré en caractères apparents dans l'un des journaux publié dans chacun des départements intéressés.

Créé le 13 septembre 1972

L'arrêté prévu à l'article premier ci-dessus indique également la date d'ouverture et de clôture de l'enquête dont la durée ne peut être inférieure à quinze jours ni supérieure à trente jours. Il désigne un commissaire-enquêteur ou les membres d'une commission d'enquête choisis selon les modalités fixées à l'article 3 du décret du 6 juin 1959 susvisé.

Créé le 13 septembre 1972

Pendant le délai fixé à l'article 4, les observations des intéressés peuvent être consignées directement sur des registres d'enquête. Avant l'expiration de l'enquête, dont les formalités sont certifiées par le maire de chaque commune, le commissaire enquêteur, ou s'il y a lieu le président de la commission d'enquête, reçoit pendant trois jours consécutifs, à la mairie de la commune désignée par le préfet du département ou le préfet centralisateur, et aux heures indiquées par lui, les déclarations des intéressés. Il peut également recevoir et annexer au dossier les déclarations qui lui sont adressées par écrit à la mairie de la commune désignée ci-dessus, depuis l'ouverture de l'enquête jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'article 4 ci-dessus.
Après avoir clos et signé le registre des déclarations, le commissaire enquêteur ou s'il y a lieu le président de la commission d'enquête, le transmet, avec son avis motivé et accompagné des pièces de l'instruction ayant servi de base à l'enquête, au préfet du département.
Si les opérations s'étendent sur le territoire de plusieurs départements, le préfet de chacun de ces départements transmet le dossier complété par son avis, au préfet centralisateur.

Créé le 13 septembre 1972

L'enquête terminée, le dossier est communiqué par le préfet du département ou le préfet centralisateur au directeur départemental de l'Agriculture.
Si, d'après les résultats de l'enquête, il est jugé nécessaire d'apporter au projet des modifications susceptibles d'en changer les dispositions essentielles, notamment dans le cas d'un changement dans la nature des ouvrages projetés ou dans la définition des critères pour la fixation des participations des intéressés, ou d'étendre le périmètre de l'opération, le projet modifié, ou seulement son complément, est soumis à l'organe délibérant de la personne morale qui a pris l'initiative des travaux conformément à l'article 175 du Code rural et, dans le cas où elle entend poursuivre l'opération, à une nouvelle enquête, totale ou partielle, dans les mêmes formes que ci-dessus.
Le directeur départemental de l'Agriculture, le cas échéant après l'accomplissement des formalités complémentaires prévues à l'alinéa précédent, transmet le dossier avec ses propositions définitives au préfet du département ou au préfet centralisateur.

Créé le 13 septembre 1972

Si les travaux doivent s'étendre sur le territoire d'un seul département, le préfet statue par arrêté dans les conditions fixées à l'article 176 du Code rural.
Si les travaux doivent s'étendre sur deux départements, il est statué par arrêté conjoint des préfets intéressés. S'ils portent sur plus de deux départements, il est statué par arrêté conjoint du ministre de l'Intérieur et du ministre de l'Agriculture et du Développement rural sous réserve des dispositions de l'article 9 ci-après.

Créé le 13 septembre 1972

Lorsqu'il est nécessaire de prononcer la déclaration d'utilité publique des travaux, soit en vue de recourir éventuellement à l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, et notamment de droits à usage de l'eau, soit pour autoriser la dérivation des eaux dans les conditions prévues à l'article 113 du Code rural, l'enquête d'utilité publique et celle visée aux précédents articles peuvent être poursuivies simultanément.

Créé le 13 septembre 1972

Lorsque les travaux entrent dans les catégories suivantes figurant à l'article 175 du Code rural :
a) défense des rives et du fond des rivières non domaniales ;
b) curage, approfondissement, redressement et régularisation des canaux et cours d'eau non domaniaux ;
c) aménagement d'un cours d'eau non domanial ou d'une section de celui-ci, et qu'ils concernent un cours d'eau non domanial dont la police relève du ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement, du Logement et du Tourisme, en application du décret du 24 novembre 1962 susvisé, les missions confiées dans les articles précédents au directeur départemental de l'Agriculture et au ministre de l'Agriculture et du Développement rural sont exercées par le directeur départemental de l'Equipement et par le ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement, du Logement et du Tourisme.

Créé le 1 octobre 1985

Lorsque, par application de l'article 1er du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, l'opération doit être précédée d'une enquête publique régie par les dispositions de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, cette enquête est, par dérogation aux dispositions qui précèdent, organisée et conduite conformément aux dispositions des chapitres I et II du décret précité.

Créé le 13 septembre 1972

Sont abrogés :
L'article 2 du décret du 31 juillet 1959 relatif aux conditions d'exécution de certains travaux de défense contre les eaux, d'assainissement ou d'irrigation par les communes et les départements, leurs groupements et certains établissements publics ;
Les décrets des 2 juin et 18 juin 1936 pris pour l'application du décret du 30 octobre 1935 relatif au curage des cours d'eau.

Créé le 13 septembre 1969

Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme et le ministre de l'agriculture et du développement rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le samedi 12 décembre 1992

En vigueur du samedi 13 septembre 1969 au vendredi 11 décembre 1992

Décret n°72-835 du 7 août 1972
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Article 8
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Article 9 bis
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