Article précédent

Article suivant

Décret n°72-835 du 7 août 1972

Article 1

Créé le 13 septembre 1972

Lorsqu'une des personnes morales mentionnées à l'article 175 du Code rural prend l'initiative de se charger avec ou sans participation ultérieure des intéressés, de travaux entrant dans l'une des catégories énumérées audit article, le préfet fait instruire l'affaire par le directeur départemental de l'Agriculture.
S'il apparaît, au vu du rapport établi par le fonctionnaire compétent, que les conditions posées par l'article 175 du Code rural sont réunies, le préfet ordonne par arrêté l'ouverture de l'enquête qui doit précéder l'intervention de la décision administrative prévue à l'article 176 dudit code.
Si les travaux doivent s'étendre sur le territoire de plusieurs communes ou de plusieurs départements, l'intervention de l'arrêté ordonnant l'ouverture de l'enquête est subordonnée à la création d'un syndicat de communes ou d'une institution interdépartementale.
Lorsque les travaux concernent plusieurs départements le préfet compétent pour centraliser les mesures d'instruction est celui où est situé le siège de l'institution interdépartementale ou du syndicat de communes.

Effets de cet article

cite

 Code rural 175 Code rural 176

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 12 décembre 1992

Abrogé parDécret n°92-1290 du 11 décembre 1992art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992

En vigueur du mercredi 13 septembre 1972 au vendredi 11 décembre 1992