Abrogé12 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992
Créé le 13 septembre 1972
Lorsqu'une des personnes morales mentionnées à l'article 175 du Code rural prend l'initiative de se charger avec ou sans participation ultérieure des intéressés, de travaux entrant dans l'une des catégories énumérées audit article, le préfet fait instruire l'affaire par le directeur départemental de l'Agriculture.
S'il apparaît, au vu du rapport établi par le fonctionnaire compétent, que les conditions posées par l'article 175 du Code rural sont réunies, le préfet ordonne par arrêté l'ouverture de l'enquête qui doit précéder l'intervention de la décision administrative prévue à l'article 176 dudit code.
Si les travaux doivent s'étendre sur le territoire de plusieurs communes ou de plusieurs départements, l'intervention de l'arrêté ordonnant l'ouverture de l'enquête est subordonnée à la création d'un syndicat de communes ou d'une institution interdépartementale.
Lorsque les travaux concernent plusieurs départements le préfet compétent pour centraliser les mesures d'instruction est celui où est situé le siège de l'institution interdépartementale ou du syndicat de communes.
S'il apparaît, au vu du rapport établi par le fonctionnaire compétent, que les conditions posées par l'article 175 du Code rural sont réunies, le préfet ordonne par arrêté l'ouverture de l'enquête qui doit précéder l'intervention de la décision administrative prévue à l'article 176 dudit code.
Si les travaux doivent s'étendre sur le territoire de plusieurs communes ou de plusieurs départements, l'intervention de l'arrêté ordonnant l'ouverture de l'enquête est subordonnée à la création d'un syndicat de communes ou d'une institution interdépartementale.
Lorsque les travaux concernent plusieurs départements le préfet compétent pour centraliser les mesures d'instruction est celui où est situé le siège de l'institution interdépartementale ou du syndicat de communes.