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Décret n°72-835 du 7 août 1972

Article 9

Créé le 13 septembre 1972

Lorsque les travaux entrent dans les catégories suivantes figurant à l'article 175 du Code rural :
a) défense des rives et du fond des rivières non domaniales ;
b) curage, approfondissement, redressement et régularisation des canaux et cours d'eau non domaniaux ;
c) aménagement d'un cours d'eau non domanial ou d'une section de celui-ci, et qu'ils concernent un cours d'eau non domanial dont la police relève du ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement, du Logement et du Tourisme, en application du décret du 24 novembre 1962 susvisé, les missions confiées dans les articles précédents au directeur départemental de l'Agriculture et au ministre de l'Agriculture et du Développement rural sont exercées par le directeur départemental de l'Equipement et par le ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement, du Logement et du Tourisme.

Effets de cet article

cite

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 12 décembre 1992

Abrogé parDécret n°92-1290 du 11 décembre 1992art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992

En vigueur du mercredi 13 septembre 1972 au vendredi 11 décembre 1992