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Décret n°72-835 du 7 août 1972

Article 3

Créé le 13 septembre 1972

Le dossier de l'enquête et le registre destiné à recevoir les observations des intéressés sont déposés à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle s'étend le périmètre de l'opération projetée.
Si ce périmètre s'étend sur plusieurs communes d'un même département, le préfet désigne celles des mairies où le dossier et le registre doivent être déposés.
Lorsque l'opération doit être réalisée sur le territoire de plusieurs départements, cette désignation est faite par le préfet centralisateur, en accord avec le ou les préfets intéressés.
L'arrêté est publié par voie d'affiches et éventuellement par tous autres procédés dans chacune des communes désignées par le préfet sans que cette formalité soit limitée nécessairement aux communes où ont lieu les opérations.
L'accomplissement des mesures de publicité est certifié par le maire.
Un exemplaire de l'arrêté prescrivant l'enquête est, de plus, inséré en caractères apparents dans l'un des journaux publié dans chacun des départements intéressés.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 12 décembre 1992

Abrogé parDécret n°92-1290 du 11 décembre 1992art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992

En vigueur du mercredi 13 septembre 1972 au vendredi 11 décembre 1992