Article précédent

Article suivant

Décret n°72-835 du 7 août 1972

Article 7

Créé le 13 septembre 1972

Si les travaux doivent s'étendre sur le territoire d'un seul département, le préfet statue par arrêté dans les conditions fixées à l'article 176 du Code rural.
Si les travaux doivent s'étendre sur deux départements, il est statué par arrêté conjoint des préfets intéressés. S'ils portent sur plus de deux départements, il est statué par arrêté conjoint du ministre de l'Intérieur et du ministre de l'Agriculture et du Développement rural sous réserve des dispositions de l'article 9 ci-après.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 12 décembre 1992

Abrogé parDécret n°92-1290 du 11 décembre 1992art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992

En vigueur du mercredi 13 septembre 1972 au vendredi 11 décembre 1992