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Décret n°72-835 du 7 août 1972

Article 8

Créé le 13 septembre 1972

Lorsqu'il est nécessaire de prononcer la déclaration d'utilité publique des travaux, soit en vue de recourir éventuellement à l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, et notamment de droits à usage de l'eau, soit pour autoriser la dérivation des eaux dans les conditions prévues à l'article 113 du Code rural, l'enquête d'utilité publique et celle visée aux précédents articles peuvent être poursuivies simultanément.

Effets de cet article

cite

 Code rural 113

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 12 décembre 1992

Abrogé parDécret n°92-1290 du 11 décembre 1992art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992

En vigueur du mercredi 13 septembre 1972 au vendredi 11 décembre 1992