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Décret n°72-835 du 7 août 1972

Article 4

Créé le 13 septembre 1972

L'arrêté prévu à l'article premier ci-dessus indique également la date d'ouverture et de clôture de l'enquête dont la durée ne peut être inférieure à quinze jours ni supérieure à trente jours. Il désigne un commissaire-enquêteur ou les membres d'une commission d'enquête choisis selon les modalités fixées à l'article 3 du décret du 6 juin 1959 susvisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 12 décembre 1992

Abrogé parDécret n°92-1290 du 11 décembre 1992art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992

En vigueur du mercredi 13 septembre 1972 au vendredi 11 décembre 1992