Décret n°72-355 du 4 mai 1972

Chapitre V : Dispositions communes

Créé le 27 septembre 1995 · En vigueur depuis le 30 juin 2024

Si un candidat qui a fait l'objet d'une décision du garde des sceaux, ministre de la justice, de refus de concourir, obtient, soit le retrait, soit l'annulation de cette décision, la limite d'âge résultant pour ce candidat de l'engagement de servir l'Etat prévu à l'article 17-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est reculée du temps nécessaire pour que le nombre de concours auxquels il lui sera permis de se présenter ne se trouve pas réduit par suite de l'intervention de la décision rapportée ou annulée.

Créé le 27 septembre 1995 · En vigueur depuis le 1 octobre 2024

Les candidats en situation de handicap qui souhaitent bénéficier d'un aménagement des épreuves doivent, à une date fixée par l'arrêté d'ouverture des concours, en faire la demande, accompagnée d'un certificat médical délivré par un médecin agréé par l'administration, au directeur de l'Ecole nationale de la magistrature qui en assure la transmission au président du jury. Ce dernier peut, par décision motivée pour chaque candidat et pour chacune des épreuves écrites ou orales prévues aux articles 18, 18-1, 24, 31, 31-1, 32-2 et 32-5, accorder un temps supplémentaire et des modalités particulières de préparation ou d'exécution de l'épreuve afin d'assurer la compensation de leur handicap. Ce temps ne pourra excéder le tiers de celui dont disposent les autres candidats.

Les procès-verbaux des concours porteront mention expresse du temps supplémentaire ou des modalités particulières accordées à chaque candidat pour chaque épreuve.

Créé le 27 septembre 1995 · En vigueur depuis le 1 octobre 2024

Pour l'appréciation des différentes épreuves, les notes s'échelonnent de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient affecté à l'épreuve correspondante.

Pour l'épreuve d'entretien avec le jury, toute note inférieure à cinq sur vingt est éliminatoire.

Créé le 27 septembre 1995 · En vigueur depuis le 1 octobre 2024

Pour l'établissement des listes mentionnées à l'article 16, si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même total de points à l'issue des épreuves d'admissibilité et d'admission, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'entretien avec le jury, et en cas de nouvelle égalité, à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve de note de synthèse. En cas de nouvelle égalité, le jury statue au vu du dossier de chacun des candidats.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Créé le 27 septembre 1995 · En vigueur depuis le 1 octobre 2024

Nul ne peut être nommé plus de trois fois membres d'un jury.
Nul ne peut être nommé examinateur spécialisé avant l'expiration d'un délai de trois ans après quatre nominations consécutives en cette qualité.
Ne peut être nommée membre d'un jury de concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature et d'examinateur spécialisé une personne occupant l'une des positions et fonctions suivantes :
a) Détachement à l'Ecole nationale de la magistrature dans des fonctions de direction et d'enseignement ;
b) Enseignant associé ou magistrat évaluateur adjoint ;
c) Enseignant ou magistrat assurant une préparation des candidats aux concours d'accès à l'école, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions.

Créé le 27 septembre 1995 · En vigueur depuis le 1 janvier 2019

A la fin des épreuves, le président du jury adresse un rapport au conseil d'administration de l'école nationale de la magistrature.

En vigueur depuis le mercredi 27 septembre 1995

Chapitre V : Dispositions communes
Article 34
Article 34-1
Article 35
Article 36
Article 37
Article 38
Article 39