Décret n°72-355 du 4 mai 1972

Article 35

Créé le 27 septembre 1995 · En vigueur depuis le 1 octobre 2024

Pour l'appréciation des différentes épreuves, les notes s'échelonnent de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient affecté à l'épreuve correspondante.

Pour l'épreuve d'entretien avec le jury, toute note inférieure à cinq sur vingt est éliminatoire.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 octobre 2024

Modifié parDécret n°2024-772 du 7 juillet 2024art. 12

Pour l'appréciation des différentes épreuves, les notes s'échelonnent de 0

Pour l'épreuve d'entretien avec le jury, toute note inférieure à cinq sur vingt est éliminatoire.

En vigueur du mercredi 4 septembre 2019 au lundi 30 septembre 2024

Modifié parDécret n°2019-921 du 30 août 2019art. 8

Pour l'appréciation des différentes épreuves, les notes s'échelonnent de 0

Pour l'épreuve de mise en situation etd'entretien avec le jury, toute note inférieure à cinq sur vingt est éliminatoire.

En vigueur du vendredi 2 janvier 2009 au mardi 3 septembre 2019

Modifié parDécret n°2008-1551 du 31 décembre 2008art. 26

Pour l'appréciation des différentes épreuves, les notes s'échelonnent de 0

Pour la cinquième épreuve d'admission, toute note inférieure à cinq sur vingt est éliminatoire.

En vigueur du mercredi 27 septembre 1995 au jeudi 1 janvier 2009

Pour l'appréciation des différentes épreuves, les notes s'échelonnent de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient affecté à l'épreuve correspondante.