Décret n°72-355 du 4 mai 1972

Article 37

Créé le 27 septembre 1995 · En vigueur depuis le 1 octobre 2024

Nul ne peut être nommé plus de trois fois membres d'un jury.
Nul ne peut être nommé examinateur spécialisé avant l'expiration d'un délai de trois ans après quatre nominations consécutives en cette qualité.
Ne peut être nommée membre d'un jury de concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature et d'examinateur spécialisé une personne occupant l'une des positions et fonctions suivantes :
a) Détachement à l'Ecole nationale de la magistrature dans des fonctions de direction et d'enseignement ;
b) Enseignant associé ou magistrat évaluateur adjoint ;
c) Enseignant ou magistrat assurant une préparation des candidats aux concours d'accès à l'école, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 octobre 2024

Modifié parDécret n°2024-772 du 7 juillet 2024art. 14

Nul ne peut être nommé plus de trois fois membres d'un jury. Nul ne peut être nommé examinateur spécialisé avantl'expiration d'un délaide trois ans après quatre nominations consécutives en cette qualité. Ne peut être nommée membre d'un jury de concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature et d'examinateur spécialisé une personne occupant l'une des positions et fonctions suivantes : a) Détachement à l'Ecole nationale de la magistrature dans des fonctions de direction et d'enseignement ; b) Enseignant associé ou magistrat évaluateur adjoint ; c) Enseignant ou magistrat assurant une préparation des candidats aux concours d'accès à l'école, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions.

En vigueur du vendredi 2 janvier 2009 au lundi 30 septembre 2024

Modifié parDécret n°2008-1551 du 31 décembre 2008art. 28

Nul ne peut être nommé plus de trois fois membred'un juryde concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistratureet plus de quatre fois examinateur spécialisé. Ne peut être nommée membre d'un juryde concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature et d'examinateur spécialisé une personne occupant l'une des positions et fonctions suivantes : a) Détachement à l'Ecole nationale dela magistrature dansdes fonctions de direction et d'enseignement ; b) Enseignant associé ; c) Enseignant dans un établissement public ou privé assurant une préparation des candidats aux concours d'accès à l'école, jusqu'àl'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions.

En vigueur du mercredi 27 septembre 1995 au jeudi 1 janvier 2009

La note de l'épreuve d'exercices physiques est attribuée à la suite d'exercices différents et suivant une échelle de cotation spécifique pour les candidats de l'un et l'autre sexe.

Les candidats déclarés par une commission médicale inaptes à subir tout ou partie de l'épreuve d'exercices physiques prévue aux articles 18, 31 et 32-5 ci-dessus sont dispensés de cette épreuve par décision du président du jury.

Il est attribué d'office à chaque candidat dispensé une note égale à la moyenne de l'ensemble des notes obtenues par lui, après application des coefficients, aux autres épreuves d'admissibilité et d'admission.

Cette note ne pourra toutefois excéder la moyenne des notes obtenues selon le cas par l'ensemble des candidats ou des candidates ayant participé à l'épreuve considérée.