Décret n°72-355 du 4 mai 1972

Article 34

Créé le 27 septembre 1995 · En vigueur depuis le 30 juin 2024

Si un candidat qui a fait l'objet d'une décision du garde des sceaux, ministre de la justice, de refus de concourir, obtient, soit le retrait, soit l'annulation de cette décision, la limite d'âge résultant pour ce candidat de l'engagement de servir l'Etat prévu à l'article 17-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est reculée du temps nécessaire pour que le nombre de concours auxquels il lui sera permis de se présenter ne se trouve pas réduit par suite de l'intervention de la décision rapportée ou annulée.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 30 juin 2024

Modifié parDécret n°2024-637 du 28 juin 2024art. 1

Si un candidat qui a fait l'objet d'une décision du garde des sceaux, ministre de la justice, de refus de concourir, obtient, soit le retrait, soit l'annulation de cette décision, la limite d'âge résultant pour ce candidat de l'engagement de servir l'Etat prévu à l'article 17-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est reculée du temps nécessaire pour que le nombre de concours auxquels il lui sera permis de se présenter ne se trouve pas réduit par suite de l'intervention de la décision rapportée ou annulée.

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au samedi 29 juin 2024

Modifié parDécret n°2017-894 du 6 mai 2017art. 14

Les limites d'âge supérieures prévues aux articles 17, 21, 23,

Les dispositions législatives et réglementaires dérogeant aux limites d'âge fixées

Si un candidat qui a fait l'objet d'une décision dugarde des sceaux, ministre de la justice, de refus deconcourir, obtient, soit le retrait, soit l'annulation de cette décision, la limite d'âge pour ce candidat est reculée du temps nécessaire pour que le nombre de concours auxquels il lui sera permis de se présenter ne se trouve pas réduit par suite de l'intervention de la décision rapportée ou annulée.

En vigueur du mercredi 27 septembre 1995 au lundi 31 décembre 2018

Les limites d'âge supérieures prévues aux articles 17, 21, 23, 32-1 et 33 ci-dessus sont reculées du temps passé au service national à titre obligatoire.

Les dispositions législatives et réglementaires dérogeant aux limites d'âge fixées pour l'accès, par voie de concours, aux emplois publics sont applicables aux limites d'âge supérieures susvisées.

Si un candidat que le garde des Sceaux, ministre de la justice, n'a pas admis à concourir obtient, après le début des épreuves, soit le retrait, soit l'annulation de cette décision, la limite d'âge pour ce candidat est reculée du temps nécessaire pour que le nombre de concours auxquels il lui sera permis de se présenter ne se trouve pas réduit par suite de l'intervention de la décision rapportée ou annulée.