Décret n°72-355 du 4 mai 1972

Article 36

Créé le 27 septembre 1995 · En vigueur depuis le 1 octobre 2024

Pour l'établissement des listes mentionnées à l'article 16, si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même total de points à l'issue des épreuves d'admissibilité et d'admission, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'entretien avec le jury, et en cas de nouvelle égalité, à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve de note de synthèse. En cas de nouvelle égalité, le jury statue au vu du dossier de chacun des candidats.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 octobre 2024

Modifié parDécret n°2024-772 du 7 juillet 2024art. 13

Pour l'établissement des listes mentionnées à l'article 16, si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même totalde points à l'issue des épreuves d'admissibilitéet d'admission, la priorité pourl'admission est accordée à celui qui a obtenula note la plus élevéeà l'épreuve d'entretien avec le jury, et en cas de nouvelle égalité,à celui qui a obtenu la note la plus élevée àl'épreuve de note de synthèse. En cas de nouvelle égalité, le jury statue au vu du dossier de chacun des candidats. En cas de partagedes voix, celle du président est prépondérante.

En vigueur du vendredi 2 janvier 2009 au vendredi 15 février 2019

Modifié parDécret n°2008-1551 du 31 décembre 2008art. 27

En subissant une épreuve orale portant sur une langue étrangère autre que celle qui a fait l'objet de l'épreuve obligatoire de la langue anglaise, les candidats au premier, au deuxième et au troisième concours l'accès à l'Ecole nationale de la magistrature peuvent obtenir des points supplémentaires lorsque la note attribuée pour cette épreuve est supérieure à la moyenne ; le nombre des points supplémentaires est limité à cinq (coefficient 2).

Cette épreuve est de même nature et de même durée que l'épreuve d'admission prévue au 2° de l'article 18. La liste des langues étrangères qui peuvent être choisies par les candidats est établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

En vigueur du mercredi 27 septembre 1995 au jeudi 1 janvier 2009

En subissant une épreuve orale d'une durée de vingt minutes portant sur une langue étrangère autre que celle qui a fait l'objet de l'épreuve obligatoire de la langue vivante,les candidats au premier, au deuxième et au troisième concours l'accès à l'Ecole nationale de la magistrature peuvent obtenir des points supplémentaires lorsque la note attribuée pour cette épreuve est supérieure à la moyenne ; le nombre des points supplémentaires est limité à cinq (coefficient 1).