Créé le 4 mai 1972 · En vigueur du 3 mars 1989 au 2 avril 1992
Sous réserve des dispositions des articles 6 et 7, les conseils d'administration des établissements d'hospitalisation publics communaux sont composés de seize membres, à savoir.
1° Le maire de la commune ou la personne remplissant dans leur plénitude les fonctions de maire, président.
2° Deux membres élus en son sein par le conseil municipal de la commune.
3° Un membre élu en son sein par le conseil général du département sur le territoire duquel est située la commune.
4° Quatre représentants des organismes d'assurance maladie dont :
Un représentant désigné par le conseil d'administration de la caisse régionale d'assurance maladie.
Deux représentants de la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est située la commune, désignés par le conseil d'administration de cet organisme.
Un représentant d'un régime d'assurance maladie, autre que le régime général, détermine par le préfet en fonction de l'importance relative des frais exposés dans l'établissement considéré par ledit régime pour ses ressortissants. A défaut d'accord entre les organismes de ce régime, le préfet détermine sur la même base l'organisme appelé à désigner le représentant.
5° Le président de la commission médicale consultative.
6° Deux membres de la commission médicale consultative de l'établissement élus par celle-ci.
7° Trois représentants des personnels désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives parmi les personnels titulaires soumis au titre IV portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. La représentativité de ces organisations est appréciée compte tenu du nombre moyen de voix recueillies dans chaque établissement à l'occasion du renouvellement des commissions administratives paritaires départementales. La répartition des sièges s'opère proportionnellement au nombre moyen de voix recueillies par chaque organisation syndicale avec répartition des restes à la plus forte moyenne. Dans le cas où il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'établissement, les représentants du personnel sont élus au scrutin uninominal à un tour parmi les personnels titulaires par l'ensemble de ces personnels. En cas d'égalité des voix, le siège est attribué au candidat le plus âgé.
8° Deux membres nommés par le préfet parmi les personnalités connues pour leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou leur attachement à la cause hospitalière, dont un médecin, n'exerçant pas dans l'établissement, présenté conjointement par le conseil départemental de l'Ordre des médecins et par les syndicats départementaux des médecins les plus représentatifs.
Créé le 4 mai 1972 · En vigueur du 3 mars 1989 au 2 avril 1992
Sous réserve des dispositions des articles 7 et 10, les conseils d'administration des établissements d'hospitalisation intercommunaux sont composés, outre les treize membres mentionnés aux paragraphes 3 à 8 de l'article 1er, de trois membres élus en son sein par le Comité du syndicat intercommunal lorsqu'il en existe un. Dans le cas contraire et à défaut d'accord entre les conseils municipaux, les maires des communes concernées se réunissent en un collège qui élit trois représentants choisis au sein desdits conseil, aucune commune ne pouvant avoir plus de deux sièges.
En outre, le conseil municipal de la commune siège de l'établissement élit en son sein un représentant au conseil d'administration.
Le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les représentants du syndicat intercommunal ou des conseils municipaux.
Créé le 4 mai 1972 · En vigueur du 3 mars 1989 au 2 avril 1992
Sous réserve des dispositions des articles 4 et 10, les conseils d'administration des établissements d'hospitalisation publics départementaux sont composés de seize membres, à savoir, outre les douze membres mentionnés à l'article 1er (4°, 5°, 6°, 7° et 8°).
1° Le président du conseil général, président.
2° Trois conseillers généraux élus en son sein par l'assemblée départementale.
Créé le 4 mai 1972 · En vigueur du 3 mars 1989 au 2 avril 1992
Lorsqu'un établissement d'hospitalisation public départemental est situé dans un département autre que le département auquel il est rattaché, le conseil d'administration comprend, outre les douze membres mentionnés à l'article 1er (4°, 5°, 6°, 7° et 8°)
1° Le président du conseil général du département de rattachement, président.
2° Deux conseillers généraux du département de rattachement élus en son sein par l'assemblée départementale.
3° Un conseiller général du département sur le territoire duquel est situé l'établissement, élu en son sein par l'assemblée départementale.
Créé le 4 mai 1972
Dans les établissements où les médecins directeurs ont été maintenus en fonctions à titre transitoire, en application de l'article 56-22 du décret n° 61-946 du 24 août 1961, le médecin directeur ne participe pas à l'élection des membres de la commission médicale consultative mentionnée à l'article 1er (6°).
Créé le 4 mai 1972 · En vigueur du 3 mars 1989 au 2 avril 1992
Les conseils d'administration des centres hospitaliers régionaux constituant des établissements publics communaux et faisant partie de centres hospitaliers universitaires sont composés de vingt-cinq membres, à savoir :
1° Le maire de la commune ou la personne remplissant dans leur plénitude les fonctions de maire, président.
2° Trois membres élus en son sein par le conseil municipal.
3° Deux membres élus en son sein par le conseil général du département sur le territoire duquel est située la commune.
4° Le directeur de l'unité d'enseignement et de recherche intéressée ou, en cas de pluralité d'unités d'enseignement et de recherche intéressées, le président du Comité de coordination de l'enseignement médical.
5° Six représentants des organismes d'assurance maladie, dont :
Un représentant désigné par le conseil d'administration de la caisse régionale d'assurance maladie ;
Trois représentants de la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est situé l'établissement, désignés par le conseil d'administration de cet organisme ;
Deux représentants de régimes d'assurance maladie autres que le régime général, déterminés par le préfet en fonction de l'importance relative des frais exposés dans l'établissement considéré par chacun de ces régimes pour leurs ressortissants ; à défaut d'accord entre les organismes de chacun de ces régimes, le préfet détermine sur la même base les organismes appelés à désigner ces représentants.
6° Le président de la commission médicale consultative ou, au cas où celui-ci est en même temps directeur de l'unité d'enseignement et de recherche intéressée ou président du Comité de coordination de l'enseignement médical, un membre de la commission médicale consultative élu par celle-ci.
7° Quatre membres de la commission médicale consultative de l'établissement élus par celle-ci.
8° Cinq représentants des personnels désignés ou élus selon les modalités fixées au 7° de l'article 1er.
9° Deux membres nommés par le préfet parmi les personnalités connues pour leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou leur attachement à la cause hospitalière, dont un médecin n'exerçant pas dans l'établissement, présenté conjointement par le conseil départemental de l'Ordre des médecins et par les syndicats départementaux des médecins les plus représentatifs.
Créé le 4 mai 1972 · En vigueur du 3 mars 1989 au 2 avril 1992
Les conseils d'administration des hôpitaux locaux visés à l'article 4 (4°)de la loi susvisée du 31 décembre 1970 modifiée sont composés de neuf membres, à savoir :
1° Le maire de la commune ou la personne remplissant dans leur plénitude les fonctions de maire, président.
2° Un membre élu en son sein par le conseil municipal de la commune.
3° Un membre élu en son sein par le conseil général du département sur le territoire duquel est située la commune.
4° Le président de la commission médicale consultative.
5° Deux représentants des organismes d'assurance maladie, dont :
Un représentant désigné par le conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est situé l'établissement, désigné par le conseil d'administration de cet organisme.
Un représentant d'un régime d'assurance maladie autre que le régime général, déterminé par le préfet en fonction de l'importance relative des frais exposés dans l'établissement considéré par ledit régime pour ses ressortissants ; à défaut d'accord entre les organismes de ce régime, le préfet détermine sur la même base l'organisme appelé à désigner le représentant.
6° Un représentant des personnels titulaires de l'établissement soumis au titre IV portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, désigné sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative ; cette représentativité est appréciée compte tenu du nombre moyen de voix obtenu par les organisations syndicales à l'occasion du renouvellement des commissions administratives paritaires.
7° Deux membres nommés par le préfet parmi les personnalités connues pour leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou leur attachement à la cause hospitalière, dont obligatoirement un médecin étranger à l'établissement, présenté conjointement par le conseil départemental de l'Ordre des médecins et par les syndicats départementaux des médecins les plus représentatifs.
Lorsque l'hôpital est un hôpital intercommunal, le conseil d'administration comprend, outre les sept membres mentionnés aux paragraphes 3° à 7° ci-dessus, deux membres élus par le Comité du syndicat intercommunal lorsqu'il en existe un. Dans le cas contraire, et à défaut d'accord entre les conseils municipaux, les maires des communes concernées se réunissent en un collège qui élit deux représentants au sein desdits conseils, aucune commune ne pouvant avoir plus d'un siège.
En outre, le conseil municipal de la commune siège de l'établissement élit en son sein un représentant au sein du conseil d'administration.
Le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les représentants du syndicat intercommunal ou des conseils municipaux.
Créé le 4 mai 1972
En cas d'empêchement, le président du conseil général, d'une part, le maire ou la personne remplissant dans leur plénitude les fonctions de maire, d'autre part, peuvent déléguer à un autre membre de l'assemblée dont ils sont membres leurs fonctions de président de droit du conseil d'administration des établissements mentionnés respectivement aux articles 1er, 3, 4, 6 et 7.
Créé le 4 mai 1972
Un arrêté du préfet du département dans lequel l'établissement a son siège fixe la composition nominative du conseil d'administration de celui-ci.
Créé le 4 mai 1972
La composition des conseils d'administration des établissements d'hospitalisation publics nationaux et interdépartementaux, des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics intercommunaux, départementaux et interdépartementaux ainsi que le mode de désignation de leurs membres sont fixés par le texte de création de l'établissement, pris dans les formes prévues par l'article 20 (alinéa 1er) de la loi susvisée du 31 décembre 1970.
Créé le 4 mai 1972
Dans le cas où un établissement d'hospitalisation bénéficie de la part d'un organisme de sécurité sociale d'une subvention s'élevant à 30 p. 100 au moins du montant des dépenses totales d'une opération de construction, d'aménagement ou d'équipement, le conseil d'administration de l'établissement bénéficiaire peut s'adjoindre un membre supplémentaire représentant l'organisme en cause et siégeant avec voix consultative.
L'autorité de tutelle, saisie par le conseil d'administration, constate la désignation de ce membre supplémentaire.
Créé le 4 mai 1972
L'élection des représentants des conseils municipaux, des syndicats intercommunaux, des conseils généraux et des commissions médicales consultatives a lieu au scrutin secret à la majorité absolue.
Si, au premier tour, cette majorité n'est pas atteinte, la majorité relative suffit et, en cas de partage égal des voix, le plus âgé est élu.
Créé le 4 mai 1972 · En vigueur du 15 février 1979 au 2 avril 1992
Nul ne peut être membre d'un conseil d'administration d'un établissement d'hospitalisation public à plus d'un titre.
Nul ne peut être membre d'un conseil d'administration d'un établissement d'hospitalisation public s'il a personnellement ou par l'intermédiaire de son conjoint, de ses ascendants ou descendants en ligne directe un intérêt direct ou indirect dans la gestion d'un établissement de soins privé. Toutefois, cette incompatibilité n'est pas applicable aux membres élus par la commission médicale consultative lorsqu'il s'agit :
a. D'établissements de soins privés à but non lucratif participant à l'exécution du service public hospitalier dans les formes prévues par l'article 41 de la loi du 31 décembre 1970 ;
b. D'établissements de soins privés à but lucratif titulaires d'un contrat de concession pour l'exécution du service public hospitalier dans les conditions prévues par l'article 42 de la loi du 31 décembre 1970 ;
Nul ne peut être membre d'un conseil d'administration d'un établissement d'hospitalisation public s'il est fournisseur de biens ou de services, preneur de bail à ferme ou agent salarié de l'établissement. Toutefois, l'incompatibilité résultant de la qualité d'agent salarié n'est pas applicable :
a. Au président et au vice-président de la commission médicale consultative.
b. Au directeur de l'unité d'enseignement et de recherche ou au président du Comité de coordination de l'enseignement médical.
c. Aux membres élus par la commission médicale consultative et aux représentants des autres personnels titulaires de l'établissement.
Créé le 4 mai 1972
Au cas où il est fait application de l'article 21 de la loi susvisée du 31 décembre 1970
1° Au président du conseil général, celui-ci élit en son sein un suppléant.
2° Au maire ou à la personne remplissant dans leur plénitude les fonctions de maire, le conseil municipal élit, en son sein, un suppléant.
3° Au président de la commission médicale consultative, celle-ci élit en son sein un suppléant.
4° Au directeur de l'unité d'enseignement et de recherche intéressée ou au président du Comité de coordination de l'enseignement médical, le conseil de cette unité ou le Comité de coordination élit en son sein un suppléant.
Créé le 4 mai 1972
Les membres qui tombent sous le coup des incompatibilités prévues à l'article 21 de la loi susvisée du 31 décembre 1970 et à l'article 13 ci-dessus, sont déclarés démissionnaires d'office. Il est pourvu à leur remplacement dans le délai d'un mois.
Créé le 4 mai 1972
Les membres des conseils d'administration des établissements publics d'hospitalisation ne doivent encourir aucune des incapacités prévues par les articles L. 5, L. 6, L. 7 et L. 8 du code électoral ; au cas ou un membre serait frappé, en cours de mandat, de l'une de ces incapacités, il serait déclaré démissionnaire d'office et remplacé dans le délai d'un mois.