Décret n°72-350 du 2 mai 1972

Article 5

Créé le 4 mai 1972

Dans les établissements où les médecins directeurs ont été maintenus en fonctions à titre transitoire, en application de l'article 56-22 du décret n° 61-946 du 24 août 1961, le médecin directeur ne participe pas à l'élection des membres de la commission médicale consultative mentionnée à l'article 1er (6°).

Historique des versions

En vigueur du jeudi 4 mai 1972 au jeudi 2 avril 1992