Décret n°72-350 du 2 mai 1972

Article 15

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Créé le 4 mai 1972 · Abrogé le 3 avril 1992

Les membres qui tombent sous le coup des incompatibilités prévues à l'article 21 de la loi susvisée du 31 décembre 1970 et à l'article 13 ci-dessus, sont déclarés démissionnaires d'office. Il est pourvu à leur remplacement dans le délai d'un mois.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 4 mai 1972 au jeudi 2 avril 1992